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Loi sur Financement agricole Canada (L.C. 1993, ch. 14)

Loi à jour 2026-05-26; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

Dispositions financières (suite)

Note marginale :Gestion financière

  •  (1) La Société peut effectuer tout genre d’opération touchant sa gestion financière, notamment conclure tout instrument ou toute entente destinés à la gestion des risques financiers, tels une entente en matière de taux d’intérêt ou d’échange de devises, une option ou un contrat à terme normalisé.

  • Note marginale :Biens donnés en garantie

    (2) Malgré l’article 100 de la Loi sur la gestion des finances publiques, la Société peut donner en garantie les valeurs mobilières ou les liquidités qu’elle possède ou faire des dépôts en garantie de l’exécution de ses obligations découlant d’instruments ou d’ententes de gestion financière.

  • 1993, ch. 14, art. 14
  • 2001, ch. 22, art. 7

Note marginale :Exercice

 Par dérogation à l’article 121 de la Loi sur la gestion des finances publiques, l’exercice de la Société s’étend du 1er avril au 31 mars suivant, sauf instruction contraire du gouverneur en conseil.

Note marginale :Recouvrement des créances

  •  (1) Les sommes payables à la Société constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par une règle de droit.

  • Note marginale :Ministre responsable

    (2) Pour l’application du paragraphe 155(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire est responsable du recouvrement des créances de la Société.

  • 1993, ch. 14, art. 16
  • 1994, ch. 38, art. 25

Examen de la loi

Note marginale :Examen

  •  (1) Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article et tous les dix ans par la suite, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire procède à un examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans l’année qui suit la date du début de l’examen, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Examen du rapport

    (3) Le rapport qui fait l’objet d’un renvoi à un comité du Sénat ou de la Chambre des communes est examiné par ce comité.

Abrogations et disposition transitoire

 [Abrogation]

Note marginale :Abrogation de L.R., ch. F-5

  •  (1) La Loi sur le crédit aux groupements agricoles est abrogée.

  • Note marginale :Disposition transitoire

    (2) Le compte visé au paragraphe 8(1) de la même loi demeure ouvert soit jusqu’au remboursement, par la Société, des avances dont il est débité, soit jusqu’à leur remise ou leur radiation.

 

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