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Loi canadienne sur les prêts agricoles

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2009-06-17 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agriculteur

farmer

agriculteur Personne, physique ou morale, coopérative ou société de personnes exerçant une activité agricole au Canada. (farmer)

agriculture

farming

agriculture S’entend de la production des végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, de l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, de la production des oeufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac, du bois provenant de lots boisés, de la laine et des plantes textiles et fourragères, de même que de tout autre élevage ou de toute autre production prévus par règlement. (farming)

coopérative de commercialisation des produits agricoles

farm products marketing cooperative

coopérative de commercialisation des produits agricoles Coopérative constituée en personne morale en application des lois du Canada ou d’une province dans le but d’oeuvrer à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles selon la formule coopérative, chacun des membres ou actionnaires de cette coopérative étant agriculteur. (farm products marketing cooperative)

ministre

Minister

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

prêt

loan

prêt Prêt régi par la présente loi en vertu de l’article 3. (loan)

prêteur

lender

prêteur

  • a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

  • c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

  • d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi intitulée Treasury Branches Act, chapitre T-7 des Revised Statutes of Alberta 1980. (lender)

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 47, art. 727
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1999, ch. 28, art. 162

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