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Loi canadienne sur les prêts agricoles

Version de l'article 2 du 2009-06-18 au 2024-06-11 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

agriculteur

agriculteur Personne, physique ou morale, coopérative ou société de personnes qui exerce une activité agricole au Canada ou qui a l’intention d’y exercer une telle activité. (farmer)

agriculture

agriculture S’entend de la production des végétaux de plein champ, cultivés ou non, et des plantes horticoles, de l’élevage du bétail, de la volaille et des animaux à fourrure, de la production des oeufs, du lait, du miel, du sirop d’érable, du tabac, du bois provenant de lots boisés, de la laine et des plantes textiles et fourragères, de même que de tout autre élevage ou de toute autre production prévus par règlement. (farming)

coopérative de commercialisation des produits agricoles

coopérative de commercialisation des produits agricoles Coopérative constituée en personne morale en application des lois du Canada ou d’une province dans le but d’oeuvrer à la transformation, à la distribution ou à la commercialisation des produits agricoles selon la formule coopérative et dont plus de cinquante pour cent des membres ou actionnaires sont des agriculteurs. (farm products marketing cooperative)

ministre

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

prêt

prêt Prêt régi par la présente loi en vertu de l’article 3. (loan)

prêteur

prêteur

  • a) Banque ou banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques;

  • b) caisse populaire ou autre coopérative de crédit ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

  • c) société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société, société de secours ou société provinciale régie par la Loi sur les sociétés d’assurances et ayant été, à sa demande, agréée comme prêteur par le ministre pour l’application de la présente loi;

  • d) tout bureau du Trésor de l’Alberta constitué aux termes de la loi intitulée Treasury Branches Act, chapitre T-7 des Revised Statutes of Alberta 1980;

  • e) tout autre organisme ayant été, à sa demande, agréé comme prêteur par le ministre, avec l’approbation du ministre des Finances, pour l’application de la présente loi. (lender)

  • L.R. (1985), ch. 25 (3e suppl.), art. 2
  • 1991, ch. 47, art. 727
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1999, ch. 28, art. 162
  • 2009, ch. 15, art. 3

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