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Loi canadienne sur les prêts agricoles

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2009-06-17 :


Note marginale :Coemprunteurs

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 4(3)c), le principal d’un prêt ne dépassant pas deux cent cinquante mille dollars et consenti conjointement à plusieurs agriculteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de nature réglementaire est réputé réparti également entre les agriculteurs.

  • Note marginale :Prêt antérieur à des coemprunteurs

    (2) Pour l’application de l’alinéa 4(3)c), le montant impayé d’un prêt antérieurement consenti conjointement à plusieurs agriculteurs détenant chacun, sur une exploitation agricole distincte, un droit de nature réglementaire est réputé réparti également entre les agriculteurs.


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