Loi sur le cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme (L.C. 2023, ch. 2)
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Loi à jour 2024-11-11
Loi sur le cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme
L.C. 2023, ch. 2
Sanctionnée 2023-03-30
Loi concernant un cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme
Préambule
Attendu :
que le trouble du spectre de l’autisme est un trouble neurodéveloppemental permanent caractérisé par des difficultés de langage et des déficits de la communication et des interactions sociales ainsi que par le mode restreint et répétitif des comportements, des intérêts ou des activités;
que le Parlement reconnaît la nécessité pour les personnes autistes et leur famille de recevoir des traitements, des services et un soutien financier directs, continus et offerts en temps opportun;
qu’il n’existe aucune stratégie nationale coordonnée qui permettrait d’élargir la portée du soutien de manière à garantir l’uniformité et à offrir des solutions à long terme, surtout pour les personnes de plus de dix-huit ans;
que les Canadiens autistes, leur famille et leurs aidants tireraient profit de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un cadre fédéral concernant les pratiques exemplaires, la recherche, l’éducation, la sensibilisation, les traitements, l’égalité d’accès aux soutiens médicaux et financiers et l’aide à l’emploi et au logement;
qu’il serait utile que les Canadiens autistes, leur famille et leurs aidants participent à l’élaboration du cadre fédéral,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme.
Cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme
Note marginale :Cadre fédéral
2 (1) Le ministre de la Santé élabore un cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme.
Note marginale :Mesures
(2) Le cadre prévoit des mesures visant :
a) un accès équitable et en temps opportun au dépistage et au diagnostic du trouble du spectre de l’autisme;
b) un soutien financier pour les personnes autistes et leur famille, notamment la création ou la bonification d’avantages fiscaux, le cas échéant;
c) un soutien pour les aidants des personnes autistes;
d) un réseau national de recherche destiné à promouvoir la recherche et à améliorer la collecte de données sur le trouble du spectre de l’autisme;
e) des campagnes nationales visant à accroître la sensibilisation, la compréhension et l’acceptation du public à l’égard du trouble du spectre de l’autisme, tout en tenant compte de l’intersectionnalité, pour favoriser l’inclusion;
f) des ressources soutenues, accessibles et adaptées à la culture, offertes en ligne et ailleurs, sur les meilleures données probantes disponibles pour aider les personnes autistes, leur famille et leurs aidants, y compris des données sur les traitements efficaces et les traitements inefficaces ou néfastes;
g) des mécanismes redditionnels à l’égard de l’utilisation des fonds fédéraux pour les personnes autistes et leur famille;
h) toute autre chose que le ministre de la Santé juge appropriée relativement au trouble du spectre de l’autisme.
Note marginale :Consultations
(3) Dans le but d’élaborer le cadre fédéral, le ministre de la Santé consulte :
a) le ministre des Finances, le ministre du Revenu national, le ministre de l’Emploi et du Développement social et tout autre ministre ayant des responsabilités pertinentes;
b) des représentants des gouvernements provinciaux, y compris ceux responsables de la santé;
c) des intervenants concernés, notamment des personnes qui défendent leurs propres droits, des personnes ayant une expérience concrète — dont des aidants et des personnes de soutien —, des fournisseurs de services et des représentants du monde médical, du milieu de la recherche et d’organisations qui s’intéressent au trouble du spectre de l’autisme dans les collectivités autochtones;
d) toute autre personne que le ministre de la Santé juge appropriée.
Note marginale :Conférence
(4) Le ministre de la Santé, au plus tard douze mois après la date de sanction de la présente loi, tient au moins une conférence avec les personnes visées au paragraphe (3) dans le but d’élaborer le cadre fédéral.
Rapports au Parlement
Note marginale :Dépôt du cadre fédéral
3 (1) Dans les dix-huit mois suivant la date de sanction de la présente loi, le ministre de la Santé fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport énonçant le cadre fédéral relatif au trouble du spectre de l’autisme élaboré au titre de l’article 2.
Note marginale :Publication
(2) Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.
Note marginale :Rapport
4 (1) Dans les cinq ans suivant la date du dépôt au Parlement du rapport visé à l’article 3, le ministre de la Santé fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport indiquant :
a) les mesures du cadre fédéral qui ont été mises en œuvre et leur efficacité pour soutenir les personnes autistes, leur famille et leurs aidants;
b) dans le cas des mesures du cadre fédéral qui n’ont pas été mises en œuvre, la raison pour laquelle elles ne l’ont pas été et l’échéancier prévu pour leur mise en œuvre.
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