Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur les Cours fédérales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur les Cours fédérales [206 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur les Cours fédérales [472 KB]
Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2023, ch. 26, art. 656
656 L’alinéa 28(1)g.1) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :
g.1) la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sauf dans le cas d’une décision qui est rendue au titre des paragraphes 54.2(2) ou 57(2) ou de l’article 58.2 de cette loi ou qui vise un appel concernant une décision relative au délai supplémentaire visée aux paragraphes 43.11(2) ou 52(2) de cette loi, à l’article 81 du Régime de pensions du Canada, à l’article 27.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à l’article 112 de la Loi sur l’assurance-emploi;
- Date de modification :