Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7)
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Procédure (suite)
Note marginale :Suspension des procédures
50.1 (1) Sur requête du procureur général du Canada, la Cour fédérale ordonne la suspension des procédures relatives à toute réclamation contre la Couronne à l’égard de laquelle cette dernière entend présenter une demande reconventionnelle ou procéder à une mise en cause pour lesquelles la Cour n’a pas compétence.
Note marginale :Reprise devant un tribunal provincial
(2) Le demandeur dans l’action principale peut, après le prononcé de la suspension des procédures, reprendre celles-ci devant le tribunal compétent institué par loi provinciale ou sous le régime de celle-ci.
Note marginale :Prescription
(3) Pour l’application des règles de droit en matière de prescription dans le cadre des procédures reprises conformément au paragraphe (2), est réputée être la date de l’introduction de l’action celle de son introduction devant la Cour fédérale si la reprise survient dans les cent jours qui suivent la suspension.
- 1990, ch. 8, art. 16
- 2002, ch. 8, art. 47
Note marginale :Dépôt des motifs du jugement
51 Le juge qui motive un jugement rendu par lui ou par le tribunal dont il est membre dépose une copie de l’énoncé des motifs au greffe du tribunal.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 51
- 2002, ch. 8, art. 48
Jugements de la cour d’appel fédérale
Note marginale :Pouvoirs de la Cour d’appel fédérale
52 La Cour d’appel fédérale peut :
a) arrêter les procédures dans les causes qui ne sont pas de son ressort ou entachées de mauvaise foi;
b) dans le cas d’un appel d’une décision de la Cour fédérale :
(i) soit rejeter l’appel ou rendre le jugement que la Cour fédérale aurait dû rendre et prendre toutes mesures d’exécution ou autres que celle-ci aurait dû prendre,
(ii) soit, à son appréciation, ordonner un nouveau procès, si l’intérêt de la justice paraît l’exiger,
(iii) soit énoncer, dans une déclaration, les conclusions auxquelles la Cour fédérale aurait dû arriver sur les points qu’elle a tranchés et lui renvoyer l’affaire pour poursuite de l’instruction, à la lumière de cette déclaration, sur les points en suspens;
c) dans les autres cas d’appel :
(i) soit rejeter l’appel ou rendre la décision qui aurait dû être rendue,
(ii) soit, à son appréciation, renvoyer l’affaire pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées.
d) [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 17]
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 52
- 1990, ch. 8, art. 17
- 2002, ch. 8, art. 50
Preuve
Note marginale :Déposition
53 (1) La déposition d’un témoin peut, par ordonnance de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, et sous réserve de toute règle ou ordonnance applicable en la matière, être recueillie soit par commission rogatoire, soit lors d’un interrogatoire, soit par affidavit.
Note marginale :Admissibilité de la preuve
(2) Par dérogation à l’article 40 de la Loi sur la preuve au Canada mais sous réserve de toute règle applicable en la matière, la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale ont le pouvoir discrétionnaire d’admettre une preuve qui ne serait pas autrement admissible si, selon le droit en vigueur dans une province, elle l’était devant une cour supérieure de cette province.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 53
- 2002, ch. 8, art. 51
Note marginale :Habilitation à faire prêter serment
54 (1) Les personnes habilitées à recevoir des affidavits destinés à servir devant une cour supérieure provinciale peuvent faire prêter serment et recevoir les affidavits, déclarations et affirmations solennelles destinés à servir devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.
Note marginale :Habilitation par commission
(2) Quand il le juge nécessaire, le gouverneur en conseil peut, par commission, habiliter certaines personnes, au Canada ou à l’étranger, à faire prêter serment et à recevoir des affidavits et des déclarations ou affirmations solennelles lors ou à l’occasion de toute procédure actuelle ou éventuelle devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.
Note marginale :Validité des serments faits hors Cour
(3) Les serments, affidavits, déclarations ou affirmations solennelles faits en conformité avec le présent article ont la même valeur que s’ils étaient faits devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale.
Note marginale :Titre du commissaire
(4) Tout commissaire habilité en application du paragraphe (2) porte le titre de commissaire aux serments auprès de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 54
- 2002, ch. 8, art. 51
Moyens de contrainte
Note marginale :Champ d’application
55 (1) Les moyens de contrainte de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale sont exécutoires dans tout le Canada et en tout autre lieu où s’applique la législation fédérale.
Note marginale :Exécution des ordonnances de paiement
(2) L’ordonnance de paiement, notamment des dépens, peut être exécutée de la même manière qu’un jugement.
Note marginale :Impossibilité de contrainte par corps
(3) Le défaut de paiement ne peut justifier seul la contrainte par corps.
Note marginale :Fonctions du shérif
(4) Le shérif ou le prévôt exécute les moyens de contrainte de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale qui lui sont adressés même s’il doit pour cela agir en dehors de son ressort : il exerce en outre les fonctions qui peuvent lui être attribuées expressément ou implicitement par les règles.
Note marginale :Absence ou empêchement du shérif
(5) En cas d’absence ou d’empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d’exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour fédérale. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l’ordonnance en cause.
Note marginale :Absence ou empêchement du shérif
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du shérif ou du prévôt, ou de vacance du poste ou de refus d’exécution par le titulaire, le moyen de contrainte est adressé au shérif adjoint ou prévôt adjoint, ou à toute autre personne prévue par les règles ou une ordonnance spécifique de la Cour d’appel fédérale. Cette personne a droit, pour son propre compte, aux émoluments prévus par les règles ou l’ordonnance en cause.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 55
- 1996, ch. 31, art. 84
- 2002, ch. 8, art. 52
Note marginale :Analogie avec les moyens de contrainte des tribunaux provinciaux
56 (1) Outre les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte prescrits par les règles pour l’exécution de ses jugements ou ordonnances, la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale peut délivrer des moyens de contrainte visant la personne ou les biens d’une partie et ayant la même teneur et le même effet que ceux émanant d’une cour supérieure de la province dans laquelle le jugement ou l’ordonnance doivent être exécutés. Si, selon le droit de la province, le moyen de contrainte que doit délivrer la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale nécessite l’ordonnance d’un juge, un de ses juges peut rendre une telle ordonnance.
Note marginale :Moyens de contrainte visant une personne
(2) La délivrance, par la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale, d’un bref de saisie-exécution pour dette ne peut donner lieu à incarcération.
Note marginale :Moyens de contrainte visant des biens meubles ou immeubles
(3) Sauf disposition contraire des règles, les brefs de saisie-exécution ou autres moyens de contrainte visant des biens — qu’ils soient prescrits par les règles ou autorisés aux termes du paragraphe (1) — sont, quant aux catégories de biens saisissables et au mode de saisie et de vente, exécutés autant que possible de la manière fixée, pour des moyens de contrainte semblables émanant d’une cour supérieure provinciale, par le droit de la province où sont situés les biens à saisir. Ils ont les mêmes effets que ces derniers, quant aux biens en question et aux droits des adjudicataires.
Note marginale :Opposition à saisie
(4) Sauf disposition contraire des règles, l’instruction et le jugement de toute contestation en matière de saisie effectuée en vertu d’un moyen de contrainte de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, ou de toute prétention sur le produit des biens saisis, suivent autant que possible la procédure applicable aux revendications semblables concernant des biens saisis en vertu de moyens de contrainte similaires émanant des tribunaux provinciaux.
(5) [Abrogé, 1990, ch. 8, art. 18]
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 56
- 1990, ch. 8, art. 18
- 2002, ch. 8, art. 53
Dispositions générales
Note marginale :Questions constitutionnelles
57 (1) Les lois fédérales ou provinciales ou leurs textes d’application, dont la validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, est en cause devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale ou un office fédéral, sauf s’il s’agit d’une cour martiale ou d’un officier tenant une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être déclarés invalides, inapplicables ou sans effet, à moins que le procureur général du Canada et ceux des provinces n’aient été avisés conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Formule et délai de l’avis
(2) L’avis est, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou de l’office fédéral en cause, signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.
Note marginale :Appel et contrôle judiciaire
(3) Les avis d’appel et de demande de contrôle judiciaire portant sur une question constitutionnelle sont à signifier au procureur général du Canada et à ceux des provinces.
Note marginale :Droit des procureurs généraux d’être entendus
(4) Le procureur général à qui un avis visé aux paragraphes (1) ou (3) est signifié peut présenter une preuve et des observations à la Cour d’appel fédérale ou à la Cour fédérale et à l’office fédéral en cause, à l’égard de la question constitutionnelle en litige.
Note marginale :Droit d’appel
(5) Le procureur général qui présente des observations est réputé partie à l’instance aux fins d’un appel portant sur la question constitutionnelle.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 57
- 1990, ch. 8, art. 19
- 2002, ch. 8, art. 54
- 2019, ch. 15, art. 56
Note marginale :Frais payables au receveur général
57.1 Les frais occasionnés par les procédures devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale sont payables au receveur général sauf si s’applique à leur égard un arrangement conclu par le ministre de la Justice, aux termes duquel ils doivent être perçus et traités de la même façon que les sommes payées à titre de frais judiciaires dans une affaire relevant d’un tribunal provincial.
- 1990, ch. 8, art. 19
- 2002, ch. 8, art. 55
Note marginale :Arrêtiste
58 (1) Le ministre de la Justice nomme ou désigne au poste d’arrêtiste une personne qualifiée chargée d’éditer le recueil des décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale; il peut aussi nommer un comité de cinq personnes au plus pour conseiller l’arrêtiste.
Note marginale :Contenu des recueils
(2) Ne sont publiés dans le recueil que les décisions ou les extraits de décisions considérés par l’arrêtiste comme présentant suffisamment d’importance ou d’intérêt.
Note marginale :Impression et distribution
(3) Le recueil est imprimé et distribué, gracieusement ou non, selon les instructions du gouverneur en conseil.
Note marginale :Langues officielles
(4) Les décisions publiées dans le recueil le sont dans les deux langues officielles.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 58
- 2002, ch. 8, art. 56
Note marginale :Police
59 Les services ou l’assistance qui peuvent, compte tenu des circonstances, être jugés nécessaires, en ce qui concerne la conduite des débats de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, la sécurité de leurs membres, de leurs locaux et du personnel du Service administratif des tribunaux judiciaires, ou l’exécution de leurs ordonnances et jugements, sont fournis, à la demande du juge en chef de l’un ou l’autre de ces tribunaux, par la Gendarmerie royale du Canada ou tout autre corps policier que le gouverneur en conseil peut désigner.
- L.R. (1985), ch. F-7, art. 59
- 2002, ch. 8, art. 57
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