Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Transfert
24.4 (1) Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux se compose des éléments suivants :
a) une contribution pécuniaire de :
(i) 7,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(ii) 150 millions de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,
(iii) 8,225 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,
(iv) 8,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006,
(v) 9,487 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007,
(vi) 10,537 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2008,
(vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2014;
b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.1(1)a)(i).
Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant
(2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2004, ch. 22, art. 5
- 2007, ch. 29, art. 68
- Date de modification :