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Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

Version de l'article 24.4 du 2012-06-29 au 2024-10-30 :


Note marginale :Transfert

  •  (1) Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux se compose des éléments suivants :

    • a) une contribution pécuniaire de :

      • (i) 7,75 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (ii) 150 millions de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2004,

      • (iii) 8,225 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2005,

      • (iv) 8,5 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2006,

      • (v) 9,487 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2007,

      • (vi) 10,537 milliards de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2008,

      • (vii) la somme obtenue par multiplication de la contribution pécuniaire de l’exercice précédent par 1,03 — arrondie au millier près —, pour chaque exercice commençant après le 31 mars 2009;

    • b) la fraction de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces déterminée par multiplication de la totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant applicables à l’ensemble des provinces par le quotient — arrondi au centième près — obtenu par division du montant de la contribution pécuniaire visée au sous-alinéa a)(i) par la somme des montants des contributions pécuniaires visées aux sous-alinéas a)(i) et 24.1(1)a)(i).

  • Note marginale :Totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant

    (2) La totalité des transferts fiscaux et de la péréquation s’y rattachant visée au paragraphe (1) est déterminée conformément à l’article 24.7.

  • 2003, ch. 15, art. 8
  • 2004, ch. 22, art. 5
  • 2007, ch. 29, art. 68
  • 2012, ch. 19, art. 397

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