Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Paiement à une fiducie
24.71 (1) Le ministre peut faire des paiements directs, jusqu’à concurrence de sept cents millions de dollars, à une fiducie établie en vue de fournir du financement aux provinces pour les aider à développer leur programme d’apprentissage et de garde des jeunes enfants dans le respect des principes suivants : qualité, universalité inclusive, accessibilité et développement.
Note marginale :Quote-part d’une province
(2) La somme qui peut être versée à une province au titre du présent article est déterminée en conformité avec les modalités énoncées dans l’acte établissant la fiducie.
Note marginale :Paiement sur le Trésor
(3) Par dérogation à l’article 24.8, le ministre prélève sur le Trésor, selon les échéances et les modalités qu’il estime indiquées dans les circonstances, les sommes à payer au titre du présent article.
- 2005, ch. 30, art. 28
- Date de modification :