Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 25.1 du 2012-06-29 au 2014-12-15 :
Note marginale :Admissibilité – Transfert canadien en matière de programmes sociaux
25.1 Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit :
a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;
b) ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.
(2) [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 402]
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2012, ch. 19, art. 402
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