Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Admissibilité – transfert canadien en matière de programmes sociaux
25.1 (1) Est admise à recevoir, pour un exercice, le plein montant de sa quote-part au titre des articles 24.5 et 24.51 la province dont les règles de droit, en ce qui concerne les personnes mentionnées au paragraphe (2) :
a) n’exigent ni ne permettent de délai de résidence dans la province ou au Canada comme condition d’admissibilité à l’assistance sociale ou de réception initiale ou continue de celle-ci;
b) ne prévoient ni ne permettent l’assujettissement du montant, de la forme ou des autres modalités des prestations d’assistance sociale à un délai minimal de résidence.
Note marginale :Aucun délai minimal de résidence
(2) Les personnes visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :
a) les citoyens canadiens;
b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) les personnes qui sont victimes de la traite de personnes, selon ce que décident des agents en vertu de l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui détiennent un permis de séjour temporaire délivré en vertu de cet article;
d) les personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- 2003, ch. 15, art. 8
- 2012, ch. 19, art. 402
- 2014, ch. 39, art. 173
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