Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Note marginale :Paiement de péréquation supplémentaire
4.3 (1) Malgré les paragraphes 4(1.1) et (1.2), le ministre peut faire aux provinces suivantes un paiement de péréquation supplémentaire qui correspond au montant en regard de leur nom :
a) pendant l'exercice au cours duquel le présent article entre en vigueur :
(i) Québec : 69 640 666,74 $,
(ii) Nouvelle-Écosse : 8 674 951,83 $,
(iii) Nouveau-Brunswick : 6 951 991,15 $,
(iv) Manitoba : 10 813 779,78 $,
(v) Colombie-Britannique : 38 634 050,87 $,
(vi) Île-du-Prince-Édouard : 1 280 669,01 $,
(vii) Saskatchewan : 9 196 695,51 $,
(viii) Terre-Neuve-et-Labrador : 4 807 195,11 $;
b) pendant l'exercice commençant le 1er avril 2005 :
(i) Québec : 11 613 596,18 $,
(ii) Nouvelle-Écosse : 1 440 955,45 $,
(iii) Nouveau-Brunswick : 1 153 751,37 $,
(iv) Manitoba : 1 803 392,10 $,
(v) Colombie-Britannique : 6 454 615,15 $,
(vi) Île-du-Prince-Édouard : 213 406,48 $,
(vii) Saskatchewan : 1 523 209,86 $,
(viii) Terre-Neuve-et-Labrador : 797 073,41 $.
Note marginale :Non-application
(2) Les paragraphes 4(6), (10) et (10.1) et l'article 4.1 de la présente loi et les articles 8 et 9 du Règlement de 1999 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ne s'appliquent pas aux paiements visés au paragraphe (1).
- 2004, ch. 22, art. 4
- Date de modification :