Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 4.5 du 2007-06-22 au 2007-12-13 :
Note marginale :Paiements en trop
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire pour un exercice une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi au cours du même exercice ou dès que possible après la fin de celui-ci;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2007, ch. 29, art. 62
- Date de modification :