Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
Version de l'article 4.5 du 2007-12-14 au 2024-10-30 :
Note marginale :Paiements en trop
4.5 Si le ministre établit qu’il a versé à un territoire une somme en trop à l’égard d’un paiement prévu par la présente partie, il peut la recouvrer :
a) soit, dans le délai et selon les modalités réglementaires, sur la somme à payer au territoire en vertu de la présente loi;
b) soit auprès du territoire à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada.
- 2005, ch. 7, art. 1
- 2007, ch. 29, art. 62, ch. 35, art. 167
- Date de modification :