Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (L.C. 2018, ch. 12, art. 186)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
L.C. 2018, ch. 12, art. 186
Sanctionnée 2018-06-21
Loi visant à atténuer les changements climatiques par l’application pancanadienne de mécanismes de tarification à un large éventail de sources d’émissions de gaz à effet de serre et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Préambule
Attendu :
qu’il existe un large consensus scientifique selon lequel les émissions anthropiques de gaz à effet de serre contribuent aux changements climatiques mondiaux;
que les émissions anthropiques de gaz à effet de serre des dernières années sont les plus élevées observées dans l’histoire et qu’elles présentent un risque sans précédent pour l’environnement y compris sa diversité biologique, pour la santé et la sécurité humaines et pour la prospérité économique;
que les répercussions des changements climatiques comme l’érosion côtière, le dégel du pergélisol et l’augmentation des canicules, des sécheresses et des inondations ainsi que les risques inhérents pour les infrastructures essentielles et la sécurité alimentaire se font déjà sentir partout au Canada et ont une incidence sur les Canadiens particulièrement les peuples autochtones du Canada, les citoyens à faible revenu ainsi que les communautés nordiques, côtières et éloignées;
que le Parlement reconnaît qu’il est de la responsabilité de la présente génération de réduire au minimum les répercussions des changements climatiques pour les générations futures;
que les Nations Unies, le Parlement et la communauté scientifique considèrent que les changements climatiques ont une portée internationale et qu’il n’est pas possible de les circonscrire à un territoire déterminé;
que le Canada a ratifié la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, faite à New York le 9 mai 1992, qui vise à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique et que cette convention est entrée en vigueur en 1994;
que le Canada a également ratifié l’Accord de Paris, fait à Paris le 12 décembre 2015, qui vise notamment à contenir l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre l’action menée pour limiter l’élévation des températures à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, étant entendu que cela réduirait sensiblement les risques et les effets des changements climatiques, et que cet accord est entré en vigueur en 2016;
que le gouvernement du Canada est déterminé à atteindre et à dépasser la contribution déterminée au niveau national du Canada établie dans le cadre de l’Accord de Paris, à l’aide d’une approche intégrée de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs d’activités économique, permettant la croissance accélérée d’une économie propre et le développement d’une résilience face aux répercussions des changements climatiques;
qu’il est reconnu dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques que les changements climatiques constituent un problème national qui requiert une action immédiate de l’ensemble des gouvernements au Canada, ainsi que de l’industrie, des organisations non gouvernementales et des Canadiens;
que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est un élément central du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques;
que, pour combattre efficacement les changements climatiques, des changements de comportement menant à un accroissement de l’efficacité énergétique, à l’utilisation d’une énergie propre, à l’adoption de technologies et de pratiques moins polluantes et à l’innovation sont nécessaires;
qu’une tarification progressive des émissions de gaz à effet de serre est un moyen approprié et efficace d’encourager ces changements de comportement;
que la tarification des émissions de gaz à effet de serre est inspirée du principe du pollueur-payeur;
que certaines provinces sont à élaborer ou ont mis en oeuvre des systèmes de tarification des émissions de gaz à effet de serre;
que l’absence de tarification des émissions de gaz à effet de serre dans certaines provinces et le manque de rigueur de certains systèmes provinciaux de tarification des émissions de gaz à effet de serre sont susceptibles de contribuer à causer des dommages sérieux à l’environnement, y compris à sa diversité biologique, ainsi qu’à la santé et à la sécurité humaines et à la prospérité économique;
qu’il est nécessaire de créer un régime fédéral de tarification des émissions de gaz à effet de serre afin de permettre l’application étendue d’une telle tarification au Canada, tout en tenant compte des systèmes provinciaux de tarification des gaz à effet de serre,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
2 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE 1Redevance sur les combustibles
SECTION 1Interprétation et règles d’application générales
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie, à la partie 1 de l’annexe 1 et à l’annexe 2.
- activité agricole admissible
activité agricole admissible S’entend des activités suivantes :
a) l’opération d’une machinerie agricole admissible dans une exploitation agricole pour l’agriculture;
b) l’opération d’une machinerie agricole admissible dans le but de se déplacer d’un endroit dans une exploitation agricole à un autre endroit dans une exploitation agricole;
c) toute activité visée par règlement. (eligible farming activity)
- activité de pêche admissible
activité de pêche admissible S’entend de l’opération d’un navire de pêche admissible pour la pêche ou de toute autre activité visée par règlement. (eligible fishing activity)
- activité non assujettie
activité non assujettie Activité relativement à laquelle du combustible, à la fois :
a) est utilisé :
(i) soit comme matière première dans un procédé industriel qui produit un autre combustible ou une autre substance, matière ou chose,
(ii) soit comme solvant ou diluant dans la production ou le transport de bitume brut ou d’une autre substance, matière ou chose,
(iii) soit dans les circonstances prévues par règlement;
b) n’est pas mis dans un système de combustible qui produit de la chaleur ou de l’énergie et n’est pas brûlé ou torché. (non-covered activity)
- aéronef
aéronef Moyen de transport qui convient au transport aérien de particuliers ou de marchandises. (aircraft)
- agriculteur
agriculteur Personne qui exploite une entreprise agricole dans une attente raisonnable de profit. (farmer)
- agriculture
agriculture Sont compris dans l’agriculture la culture du sol, l’élevage ou l’exposition d’animaux de ferme, l’entretien de chevaux de course, l’élevage de la volaille, l’élevage des animaux à fourrure, la production laitière, la pomoculture et l’apiculture. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise agricole. (farming)
- banque
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
- biodiesel
biodiesel S’entend, selon le cas :
a) d’une substance donnée qui :
(i) est constituée :
(A) soit de mono esters alkyliques d’acides gras à longue chaîne dérivés entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,
(B) soit de matières végétales ou animales obtenues au moyen d’un procédé d’hydrogénation,
(ii) peut être constituée d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 1,5 % de la substance donnée,
(iii) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue lorsqu’elle est utilisée :
(A) soit seule,
(B) soit après avoir été mélangée à du mazout léger,
(C) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type mazout léger pour produire du mazout léger;
b) d’une substance, matière ou chose visée par règlement. (biodiesel)
- bioessence
bioessence S’entend, selon le cas :
a) d’une substance donnée qui, à la fois :
(i) est dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente,
(ii) peut contenir de l’eau si la proportion de l’eau ne dépasse pas 1 % de la substance donnée,
(iii) peut contenir d’autres substances, matières ou choses qui ne sont pas énumérées au sous-alinéa (i) ou (ii) si la proportion combinée de ces autres substances, matières ou choses n’excède pas 6 % de la substance donnée,
(iv) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, lorsqu’elle est utilisée :
(A) soit seule,
(B) soit après avoir été mélangée à de l’essence,
(C) soit après avoir été mélangée à un composé de base de type essence pour produire de l’essence;
b) d’une substance, matière ou chose visée par règlement. (biogasoline)
- biométhane
biométhane S’entend :
a) soit d’une substance dérivée entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente et qui est principalement du méthane;
b) soit d’une substance, matière ou chose visée par règlement. (biomethane)
- carburéacteur
carburéacteur Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui est une turbine. (aviation turbo fuel)
- charbon à pouvoir calorifique inférieur
charbon à pouvoir calorifique inférieur Charbon dont le pouvoir calorifique est de 27 000 kJ/kg ou moins. (low heat value coal)
- charbon à pouvoir calorifique supérieur
charbon à pouvoir calorifique supérieur Charbon dont le pouvoir calorifique dépasse 27 000 kJ/kg. (high heat value coal)
- coke
coke Résidu solide charbonneux qui, à la fois :
a) provient de charbon bitumineux à faible teneur en cendres et en soufre dont les éléments volatils ont été éliminés par la cuisson dans un four, entraînant la fusion du carbone fixe et des cendres résiduelles;
b) convient comme source d’énergie. (coke)
- coke de pétrole
coke de pétrole Comprend :
a) tout solide charbonneux produit à partir d’une unité de cokéfaction d’une raffinerie de pétrole ou d’une unité de cokéfaction d’une installation de valorisation du pétrole ou du bitume;
b) tout solide charbonneux produit à partir d’un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée;
c) toute substance communément appelée « coke vert » ou « coke combustible ». (petroleum coke)
- combustible
combustible
a) Substance, matière ou chose indiquée à la colonne 2 d’un tableau figurant à l’annexe 2, sauf :
(i) un déchet combustible,
(ii) une substance, matière ou chose préemballée dans un contenant scellé en usine de 10 L ou moins,
(iii) une substance, matière ou chose visée par règlement;
b) substance, matière ou chose visée par règlement. (fuel)
- combustible agricole admissible
combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. (qualifying farming fuel)
- combustible d’aviation admissible
combustible d’aviation admissible Type de combustible qui est de l’essence d’aviation, du carburéacteur ou un combustible visé par règlement. (qualifying aviation fuel)
- combustible de pêche admissible
combustible de pêche admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. (qualifying fishing fuel)
- combustible ferroviaire admissible
combustible ferroviaire admissible Type de combustible qui est du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. (qualifying rail fuel)
- combustible maritime admissible
combustible maritime admissible Type de combustible qui est du mazout lourd, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable ou un combustible visé par règlement. (qualifying marine fuel)
- combustible moteur admissible
combustible moteur admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement. (qualifying motive fuel)
- commissaire
commissaire Sauf aux articles 95, 96 et 164, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en application de la présente partie. (assessment)
- date d’ajustement
date d’ajustement La date de référence, le 1er janvier 2019, le 1er janvier 2020, le 1er janvier 2021, le 1er janvier 2022 et toute autre date visée par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (adjustment day)
- date de référence
date de référence La première date à laquelle l’un des articles 17 à 26 peut s’appliquer dans une province assujettie. (commencement day)
- déchet combustible
déchet combustible
a) Pneu ou bardeau bitumé, même partiel;
b) substance, matière ou chose visée par règlement. (combustible waste)
- distributeur inscrit
distributeur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de distributeur pour ce type de combustible. (registered distributor)
- émetteur inscrit
émetteur inscrit Personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’émetteur. (registered emitter)
- essence
essence Substance, incluant de la bioessence, qui convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n’est pas un autre type de combustible. (gasoline)
- essence d’aviation
essence d’aviation Substance convenant à la production d’énergie au moyen d’un moteur d’aéronef qui n’est pas une turbine. (aviation gasoline)
- gaz de distillation
gaz de distillation Gaz qui convient à l’utilisation dans une raffinerie de pétrole et qui est produit par distillation, craquage, reformage ou autres procédés de raffinage du pétrole. (still gas)
- gaz de four à coke
gaz de four à coke Gaz récupéré de la carbonisation du charbon à des températures élevées dans un four à coke afin de produire du coke et qui convient comme source d’énergie. (coke oven gas)
- gaz naturel
gaz naturel Comprend une combinaison de gaz naturel et de biométhane, mais exclut le gaz de distillation. (natural gas)
- gaz naturel commercialisable
gaz naturel commercialisable Gaz naturel qui consiste en au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. (marketable natural gas)
- gaz naturel non commercialisable
gaz naturel non commercialisable Gaz naturel qui n’est pas du gaz naturel commercialisable. (non-marketable natural gas)
- importateur inscrit
importateur inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’importateur pour ce type de combustible. (registered importer)
- importation
importation Le fait d’importer au Canada. (import)
- installation assujettie
installation assujettie Installation ou bien qui est, selon le cas :
a) une installation assujettie, au sens de l’article 169, qui est enregistrée par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 171, sauf une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) une installation ou un bien visé par règlement, d’une catégorie réglementaire ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (covered facility)
- itinéraire
itinéraire Transport par aéronef ou par navire de particuliers ou de marchandises d’un lieu donné au prochain lieu où s’arrête l’aéronef ou le navire, si au moins une des activités suivantes se produit à chacun des lieux :
a) l’embarquement ou le débarquement de particuliers de l’aéronef ou du navire;
b) le chargement ou le déchargement de marchandises de l’aéronef ou du navire;
c) l’aéronef ou le navire s’arrête pour permettre son entretien ou son ravitaillement ou à des fins d’urgence ou de sécurité. (journey)
- itinéraire aérien assujetti
itinéraire aérien assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :
a) itinéraire par aéronef entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;
b) itinéraire par aéronef visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (covered air journey)
- itinéraire aérien exclu
itinéraire aérien exclu Itinéraire par aéronef qui, selon le cas :
a) commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :
(i) un itinéraire aérien assujetti,
(ii) un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement. (excluded air journey)
- itinéraire maritime assujetti
itinéraire maritime assujetti Relativement à une province assujettie, selon le cas :
a) itinéraire par navire entre deux endroits qui se trouvent dans la province assujettie;
b) itinéraire par navire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement. (covered marine journey)
- itinéraire maritime exclu
itinéraire maritime exclu Itinéraire par navire qui, selon le cas :
a) commence ou se termine dans une province assujettie, sauf les itinéraires suivants :
(i) un itinéraire maritime assujetti,
(ii) un itinéraire visé par règlement ou qui satisfait aux conditions prévues par règlement;
b) est visé par règlement ou satisfait aux conditions prévues par règlement. (excluded marine journey)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- kérosène
kérosène Distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.3, Kérosène, et ses modifications, à l’exclusion du carburéacteur. (kerosene)
- liquides de gaz
liquides de gaz Mélange sous forme gazeuse ou liquide qui est composé d’au moins deux des combustibles que sont l’éthane, le propane, le butane ou les pentanes plus et qui, à la fois :
a) est séparé du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d’une transformation;
b) n’a été :
(i) ni analysé pour en évaluer la composition,
(ii) ni transformé en combustibles identifiables distincts;
c) n’est pas un mélange d’éthane, de propane, de butane ou de pentanes plus créé après la transformation de l’éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus en combustibles identifiables distincts pour être ensuite intégrés à un mélange d’au moins un de ces combustibles. (gas liquids)
- livraison
livraison Sauf pour l’application de la définition de service de messagerie et de la section 6, la livraison relativement à un combustible, une substance, une matière ou une chose comprend le fait de mettre le combustible, la substance, la matière ou la chose à la disposition d’une personne. (delivery)
- locomotive
locomotive Comprend le matériel ferroviaire sur rails autopropulsé, sauf les véhicules qui conviennent pour le déplacement sur les voies ferrées et ailleurs. (locomotive)
- machinerie agricole admissible
machinerie agricole admissible Bien servant principalement pour l’agriculture et qui est :
a) soit un camion de ferme ou un tracteur;
b) soit un véhicule qui n’est pas immatriculé pour être opéré sur les voies publiques;
c) soit une machine industrielle ou un moteur stationnaire ou portable;
d) soit un bien visé par règlement.
N’est pas de la machinerie agricole admissible :
e) le véhicule qui est une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;
g) le bien visé par règlement. (eligible farming machinery)
- mazout léger
mazout léger Substance qui, à la fois :
a) est composée :
(i) soit d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut dont la viscosité ne dépasse pas 14 centistokes à 50 °C,
(ii) soit de biodiesel;
b) convient à la production d’énergie au moyen d’un moteur diesel ou à l’utilisation dans une fournaise, une chaudière ou un brûleur à flamme nue;
c) n’est pas du butane, de l’éthane, des liquides de gaz, du carburéacteur, du kérosène, du naphta, du propane, des pentanes plus ou du gaz de distillation. (light fuel oil)
- mazout lourd
mazout lourd Substance qui n’est pas du coke de pétrole et qui est composée d’un distillat ou d’un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C. (heavy fuel oil)
- mélange
mélange Substance, matière ou chose qui est une combinaison d’au moins deux types de combustible. (mixture)
- méthanol
méthanol Ne comprend pas le méthanol dérivé entièrement de matières biologiques disponibles de manière renouvelable ou récurrente. (methanol)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- naphta
naphta Fraction de pétrole raffiné ou partiellement raffiné ayant une température d’ébullition approximative de 50 °C à 204 °C, sauf l’essence d’aviation, le carburéacteur, l’essence, le mazout lourd, le kérosène, le mazout léger ou le coke de pétrole. (naphtha)
- navire
navire Moyen de transport qui convient au transport maritime de personnes ou de marchandises. (vessel)
- navire de pêche admissible
navire de pêche admissible Bien servant principalement pour la pêche et qui est soit un navire de pêche soit un bien visé par règlement. N’est pas un navire de pêche admissible le bien visé par règlement. (eligible fishing vessel)
- pêche
pêche Sont comprises dans la pêche la pêche ou la prise de molusques, de crustacés et d’animaux marins. Ne sont toutefois pas visés par la présente définition la charge ou l’emploi auprès d’une personne exploitant une entreprise de pêche. (fishing)
- pêcheur
pêcheur Personne qui exploite une entreprise de pêche dans une attente raisonnable de profit. (fisher)
- pentanes plus
pentanes plus Substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, condensat ou pétrole brut, qui n’est pas un autre type de combustible et qui est :
a) soit du pentane;
b) soit des hydrocarbures plus lourds que du pentane;
c) soit une combinaison de pentane et d’hydrocarbures plus lourds. (pentanes plus)
- période de déclaration
période de déclaration La période de déclaration d’une personne, déterminée selon l’article 68. (reporting period)
- personne
personne Particulier, société de personnes, personne morale, succession, fiducie, coentreprise ou gouvernement, ainsi qu’un organisme qui est un syndicat, un club, une association, une commission ou autre organisation; ces notions sont visées dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis. (person)
- préposé
préposé
a) Toute personne nommée ou employée relativement à l’application ou à l’exécution de la présente partie;
b) s’agissant de marchandises importées qui n’ont pas été dédouanées en application de la Loi sur les douanes, tout agent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi. (officer)
- production
production Relativement à du combustible, le fait de l’obtenir ou de le créer par quelque méthode ou procédé que ce soit, notamment par :
a) l’exploitation minière, l’extraction, l’enlèvement ou autre moyen de l’obtenir à partir du sol;
b) la fabrication, la synthèse, le raffinage ou le mélange;
c) tout autre moyen altérant les propriétés chimiques ou physiques d’une substance, d’une matière ou d’une chose. (produce)
- province assujettie
province assujettie Province ou zone figurant à la partie 1 de l’annexe 1. (listed province)
- redevance nette
redevance nette Relativement à la période de déclaration d’une personne, montant déterminé en vertu du paragraphe 71(2) pour cette période. (net charge)
- registre
registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
- représentant personnel
représentant personnel Quant à une personne décédée ou à sa succession, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral. (personal representative)
- réseau de distribution
réseau de distribution Tuyau ou canalisation, ou réseau ou ensemble de tuyaux ou de canalisations, pour la livraison ou la distribution de gaz naturel commercialisable aux consommateurs ou utilisateurs finaux. (distribution system)
- réservoir d’alimentation
réservoir d’alimentation Réservoir d’un véhicule qui contient le combustible devant servir à l’opération :
a) soit du véhicule;
b) soit d’une composante auxiliaire du véhicule;
c) soit d’une composante auxiliaire d’un autre véhicule relié au véhicule. (supply tank)
- service de messagerie
service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. (confirmed delivery service)
- taux
taux Relativement à un type de combustible, ou à un déchet combustible, pour une province assujettie à un moment donné :
a) sauf si l’alinéa b) s’applique, le taux indiqué à la colonne 5 du tableau de l’annexe 2 qui s’applique pour la période qui comprend le moment donné et qui figure en regard, à la fois :
(i) de ce type de combustible ou de ce déchet combustible, selon le cas, indiqué à la colonne 2 de ce tableau,
(ii) du nom de la province assujettie indiqué à la colonne 4 de ce tableau;
b) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent ou si les conditions prévues par règlement sont remplies, le taux prévu par règlement, ou le taux établi selon les modalités réglementaires, qui s’applique au moment donné pour la province assujettie et pour ce type de combustible ou ce déchet combustible, selon le cas. (rate)
- transporteur aérien désigné inscrit
transporteur aérien désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien désigné pour ce type de combustible. (registered specified air carrier)
- transporteur aérien entre administrations
transporteur aérien entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par aéronef, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires aériens exclus. (interjurisdictional air carrier)
- transporteur aérien inscrit
transporteur aérien inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur aérien pour ce type de combustible. (registered air carrier)
- transporteur ferroviaire désigné inscrit
transporteur ferroviaire désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire désigné pour ce type de combustible. (registered specified rail carrier)
- transporteur ferroviaire entre administrations
transporteur ferroviaire entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans une province assujettie dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par rail :
a) soit entre des provinces;
b) soit entre un endroit situé au Canada et un endroit situé à l’extérieur du Canada. (interjurisdictional rail carrier)
- transporteur ferroviaire inscrit
transporteur ferroviaire inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur ferroviaire pour ce type de combustible. (registered rail carrier)
- transporteur maritime désigné inscrit
transporteur maritime désigné inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime désigné pour ce type de combustible. (registered specified marine carrier)
- transporteur maritime entre administrations
transporteur maritime entre administrations Relativement à un type de combustible, personne qui, dans le cadre de la fourniture d’un service commercial de transport de particuliers ou de marchandises par navire, utilise un combustible de ce type dans le cours normal d’une entreprise dans des itinéraires maritimes exclus. (interjurisdictional marine carrier)
- transporteur maritime inscrit
transporteur maritime inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur maritime pour ce type de combustible. (registered marine carrier)
- transporteur routier inscrit
transporteur routier inscrit Relativement à un type de combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre de transporteur routier pour ce type de combustible. (registered road carrier)
- utilisateur inscrit
utilisateur inscrit Relativement à un type de combustible ou à un déchet combustible, personne qui est inscrite en application de la section 4 de la présente partie à titre d’utilisateur pour ce type de combustible ou pour ce déchet combustible. (registered user)
- utilisation
utilisation Comprend le brûlage à la torche, mais non le rejet dans l’atmosphère. (use)
- véhicule
véhicule Moyen de transport qui convient au transport terrestre, aérien ou maritime de particuliers ou de marchandises. (vehicle)
- véhicule commercial désigné
véhicule commercial désigné Véhicule qui, à la fois :
a) sert à assurer le transport routier commercial de particuliers ou de marchandises :
(i) soit entre des provinces,
(ii) soit d’un lieu à un autre si l’un est au Canada et l’autre à l’extérieur du Canada;
b) possède l’une des caractéristiques suivantes :
(i) deux essieux et un poids brut supérieur à 11 797 kg,
(ii) au moins trois essieux peu importe le poids,
(iii) un poids brut supérieur à 11 797 kg lorsqu’il est utilisé avec une remorque;
c) n’est pas un véhicule récréatif, notamment une autocaravane, un autobus ou une camionnette qui tire une roulotte, s’il sert seulement à l’usage personnel d’un particulier donné ou à celui de tout autre particulier aux frais du particulier donné. (specified commercial vehicle)
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