Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Opposabilité
18 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.
Note marginale :Date d’effet
(2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 18
- 1997, ch. 1, art. 29
- 2004, ch. 7, art. 12
- 2006, ch. 9, art. 12
- 2015, ch. 36, art. 129
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