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Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 18 du 2017-09-21 au 2019-06-20 :


Note marginale :Opposabilité

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le bref de saisie-arrêt, accompagné de la demande présentée en la forme réglementaire et de la copie du jugement ou de l’ordonnance visant le débiteur, devient opposable au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget, selon le cas, quinze jours après la signification de ces documents.

  • Note marginale :Date d’effet

    (2) Le bref de saisie-arrêt ne produit ses effets que s’il a été signifié à l’institution en cause dans les trente jours suivant la date à compter de laquelle il pouvait valablement l’être.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 18
  • 1997, ch. 1, art. 29
  • 2004, ch. 7, art. 12
  • 2006, ch. 9, art. 12
  • 2015, ch. 36, art. 129
  • 2017, ch. 20, art. 164

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