Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

Version de l'article 22 du 2004-05-17 au 2007-07-08 :


Note marginale :Délai imparti pour comparaître

 Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le commissariat à l’éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :

  • a)  dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;

  • b)  dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 17 b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. G-2, art. 22
  • 1997, ch. 1, art. 30
  • 2004, ch. 7, art. 14

Date de modification :