Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Version de l'article 22 du 2007-07-09 au 2015-06-22 :
Note marginale :Délai imparti pour comparaître
22 Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique ou le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique dispose, pour comparaître, des délais suivants :
a) dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 17b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 22
- 1997, ch. 1, art. 30
- 2004, ch. 7, art. 14
- 2006, ch. 9, art. 14
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