Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
Note marginale :Délai imparti pour comparaître
22 Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire dispose, pour comparaître, des délais suivants :
a) dans le cas d’un traitement, quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du dernier jour de la deuxième période de paye suivant celle durant laquelle le bref de saisie-arrêt lui devient opposable;
b) dans le cas d’une rémunération visée à l’alinéa 17b), quinze jours — ou le délai plus court prévu par les règlements d’application — à compter du jour suivant celui où la rémunération fait l’objet de la saisie-arrêt.
- L.R. (1985), ch. G-2, art. 22
- 1997, ch. 1, art. 30
- 2004, ch. 7, art. 14
- 2006, ch. 9, art. 14
- 2015, ch. 36, art. 132
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