Loi sur les conventions de Genève (L.R.C. (1985), ch. G-3)
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Loi sur les conventions de Genève
L.R.C. (1985), ch. G-3
Loi concernant les conventions de Genève de 1949
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les conventions de Genève.
- S.R., ch. G-3, art. 1
Approbation des conventions
Note marginale :Approbation des conventions
2 (1) Sont approuvées les conventions de Genève pour la protection des victimes de guerre, signées à Genève le 12 août 1949 et reproduites aux annexes I à IV.
Note marginale :Approbation des protocoles
(2) Sont aussi approuvés le protocole additionnel aux conventions relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux et celui relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux, dont les textes figurent respectivement aux annexes V et VI.
Note marginale :Approbation d’un protocole additionnel
(3) Est aussi approuvé le protocole additionnel aux conventions relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel, dont le texte figure à l’annexe VII.
- L.R. (1985), ch. G-3, art. 2
- 1990, ch. 14, art. 1
- 2007, ch. 26, art. 1
PARTIE IInfractions graves
Note marginale :Infractions graves
3 (1) Quiconque commet, au Canada ou ailleurs, une infraction grave — au sens des articles 50 de l’annexe I, 51 de l’annexe II, 130 de l’annexe III, 147 de l’annexe IV ou 11 ou 85 de l’annexe V — est coupable d’un acte criminel et passible :
a) dans le cas où il y a eu mort d’une personne, de l’emprisonnement à perpétuité;
b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
Note marginale :Emblème du troisième Protocole
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), l’emblème du troisième Protocole visé au paragraphe 2 de l’article 2 de l’annexe VII est réputé figurer parmi les signes distinctifs visés au paragraphe 3f) de l’article 85 de l’annexe V.
Note marginale :Compétence
(2) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis l’infraction visée au paragraphe (1), des procédures peuvent être engagées à l’égard de celle-ci dans toute circonscription territoriale au Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada, et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(3) Il est entendu que l’obligation légale pour l’accusé de comparaître et d’être présent, lors des procédures, s’applique, de même que les exceptions correspondantes, aux procédures engagées conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Procureur général du Canada
(4) Les poursuites à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1) — sauf celles menées devant une cour martiale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et menées que par le procureur général du Canada ou en son nom.
- L.R. (1985), ch. G-3, art. 3
- 1990, ch. 14, art. 2
- 2007, ch. 26, art. 2
- 2019, ch. 15, art. 57
PARTIE IIProcédures judiciaires à l’égard de personnes protégées
Note marginale :Définitions
4 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- infraction
infraction Toute infraction au Code criminel ou à toute autre loi fédérale, ainsi que les infractions graves visées à l’article 3. (offence)
- interné protégé
interné protégé Personne internée au Canada qui est protégée par la convention de Genève reproduite à l’annexe IV. (protected internee)
- prisonnier de guerre protégé
prisonnier de guerre protégé Prisonnier de guerre protégé par la convention de Genève reproduite à l’annexe III. (protected prisoner of war)
- puissance protectrice
puissance protectrice
a) Relativement à un prisonnier de guerre protégé, le pays ou l’organisation qui accomplit, dans l’intérêt du pays dont ce prisonnier est un ressortissant ou l’intérêt des forces de ce pays dont il est ou était membre au moment où il a été fait prisonnier de guerre, les fonctions qu’attribue aux puissances protectrices la convention de Genève reproduite à l’annexe III;
b) relativement à un interné protégé, le pays ou l’organisation qui accomplit, dans l’intérêt du pays dont cet interné est ou était un ressortissant lors de son internement, les fonctions qu’attribue aux puissances protectrices la convention de Genève reproduite à l’annexe IV. (protecting power)
- représentant
représentant Relativement à un prisonnier de guerre protégé, la personne élue ou reconnue comme représentant de ce prisonnier en conformité avec l’article 79 de la convention de Genève reproduite à l’annexe III. (prisoners’ representative)
- tribunal
tribunal S’entend notamment d’une cour martiale générale ou d’une cour martiale permanente, convoquée en vertu de la Loi sur la défense nationale. (court)
- L.R. (1985), ch. G-3, art. 4
- 1990, ch. 14, art. 3
- 2008, ch. 29, art. 30
Note marginale :Avis du procès de personnes protégées
5 (1) Le tribunal devant lequel :
a) ou bien un prisonnier de guerre protégé est traduit afin d’y être jugé pour une infraction;
b) ou bien un interné protégé est traduit afin d’y être jugé pour une infraction à l’égard de laquelle le tribunal a le pouvoir de lui imposer la peine de mort ou un emprisonnement de deux ans ou plus,
ne peut ouvrir le procès tant qu’il n’est pas prouvé à sa satisfaction que l’avis écrit du procès contenant, lorsqu’ils sont connus du poursuivant, les renseignements mentionnés au paragraphe (2) a été donné à l’accusé et à sa puissance protectrice trois semaines au moins avant l’ouverture du procès et, si l’accusé est un prisonnier de guerre protégé, au représentant de ce prisonnier.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :
a) les nom et prénoms de l’accusé, sa description, y compris la date de sa naissance, la profession ou le métier qu’il exerce et, si l’accusé est un prisonnier de guerre protégé, son rang et son numéro matricule, régimentaire ou personnel, ou son numéro de série;
b) le lieu de détention, d’internement ou de résidence de l’accusé;
c) l’infraction dont l’accusé est inculpé;
d) le tribunal devant lequel le procès de l’accusé doit être entendu ainsi que les date, heure et lieu fixés pour le procès.
- S.R., ch. G-3, art. 5
Note marginale :Délai d’appel d’une sentence de mort ou d’emprisonnement de deux ans ou plus
6 (1) Lorsqu’un tribunal a imposé la peine de mort ou un emprisonnement de deux ans ou plus à un prisonnier de guerre protégé ou à un interné protégé, le délai accordé pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité ou de la sentence, ou de la décision du tribunal d’appel de ne pas maintenir, infirmer ou annuler la déclaration de culpabilité ou la sentence, court à partir du jour où la puissance protectrice a été avisée de la déclaration de culpabilité et de la sentence :
a) par un officier des Forces canadiennes, dans le cas d’un prisonnier de guerre protégé;
b) par le ministre des Affaires étrangères, dans le cas d’un interné protégé.
Note marginale :Une sentence de mort ne peut être exécutée avant avis
(2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, lorsqu’un tribunal a imposé la peine de mort à un prisonnier de guerre protégé ou à un interné protégé, la sentence ne peut être exécutée avant l’expiration de six mois à partir de la date où la puissance protectrice reçoit de la personne compétente mentionnée à l’alinéa (1)a) ou b) un avis écrit d’une telle sentence, qui doit contenir :
a) les termes exacts de la conclusion et de la sentence;
b) un résumé de toute enquête préliminaire et du procès et, en particulier, des éléments de preuve présentés par la poursuite et la défense;
c) une copie de toute ordonnance refusant à la personne en cause le pardon ou un sursis.
- L.R. (1985), ch. G-3, art. 6
- 1995, ch. 5, art. 25
Note marginale :Code de discipline militaire
7 (1) Tout prisonnier de guerre est assujetti au code de discipline militaire, au sens de la Loi sur la défense nationale, et est réputé l’avoir été, s’il est allégué qu’il a commis l’infraction visée au paragraphe 3(1), à l’époque de la perpétration présumée.
Note marginale :L’unité qui détient un prisonnier est compétente
(2) Un prisonnier de guerre décrit au paragraphe (1) est, pour l’application du code de discipline militaire, réputé placé sous le commandement de l’officier commandant cette unité ou autre élément des Forces canadiennes qui peut le garder en détention.
- L.R. (1985), ch. G-3, art. 7
- 1990, ch. 14, art. 4
Note marginale :Règlements relatifs aux prisonniers de guerre
8 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre de la Défense nationale peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à l’égard des prisonniers de guerre détenus par les Forces canadiennes, y compris des règlements visant l’application et la mise en oeuvre des dispositions de la convention de Genève reproduite à l’annexe III concernant les prisonniers de guerre protégés.
- S.R., ch. G-3, art. 8
PARTIE IIIDisposition générale
Note marginale :Certificat du ministre des Affaires étrangères
9 Est admissible en preuve dans toute procédure concernant une infraction à la présente loi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, et fait foi de son contenu, le certificat délivré par le ministre des Affaires étrangères ou en son nom attestant l’existence d’un conflit armé — international ou non — entre les États qui y sont nommés ou dans tel de ceux-ci.
- L.R. (1985), ch. G-3, art. 9
- 1990, ch. 14, art. 5
- 1995, ch. 5, art. 25
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