Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

Version de l'article 13 du 2014-06-13 au 2024-03-06 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut prendre des règlements pour l’application de la présente loi et pour, notamment :

    • a) déterminer le lieu où un agent de l’État exerce habituellement ses fonctions;

    • b) désigner les personnes morales ou autres organismes pour l’application de l’article 9.1.

  • Note marginale :Application prolongée de l’article 9.2

    (2) Lorsqu’une personne morale ou un organisme est désigné en vertu de l’alinéa (1)b), l’article 9.2 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.

  • Note marginale :Application prolongée de l’article 9.1

    (3) Lorsque le règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) retranche une personne morale ou un organisme, l’article 9.1 continue de s’appliquer aux cas où l’avis visé à l’article 11 a été donné avant l’entrée en vigueur du règlement.

  • L.R. (1985), ch. G-5, art. 13
  • 2012, ch. 19, art. 423

Date de modification :