Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Version de l'article 14 du 2014-06-13 au 2024-10-30 :
Note marginale :Cotisations de l’employeur
14 Le ministre peut enjoindre à toute personne morale ou tout autre organisme dont les agents sont assujettis à la présente loi :
a) de verser le pourcentage de sa masse salariale ou tel autre montant qu’il estime suffisant pour couvrir les indemnités à acquitter durant l’année courante pour les blessures subies par ces agents;
b) de payer la part des dépenses d’application de la présente loi qu’il détermine;
c) de maintenir un fonds de réserve pour les indemnités futures à acquitter aux termes de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. G-5, art. 14
- 2012, ch. 19, art. 424(A)
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