Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (L.R.C. (1985), ch. 24 (3e suppl.), Partie III)
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Examen des fiches de données de sécurité et des étiquettes
Note marginale :Effet de l’omission de fournir des renseignements
15 Pour l’application des paragraphes 16(1) et 18(1) et de l’alinéa 21b), l’omission de fournir sur la fiche de données de sécurité ou sur l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 les renseignements visés par celle-ci ne constitue pas une omission de se conformer aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 15
- 2014, ch. 20, art. 151
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Examen par le ministre
16 (1) Le ministre peut examiner tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant une demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 en vue de décider si tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette est conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) Le demandeur fournit au ministre, à la demande de ce dernier et dans le délai et de la manière précisés par celui-ci, les renseignements supplémentaires que le ministre estime indiqués pour décider de la question visée au paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 16
- 2014, ch. 13, art. 108
- 2019, ch. 29, art. 201
16.1 [Abrogé, 2019, ch. 29, art. 201]
Note marginale :Décision
17 Dès que possible après avoir pris la décision visée au paragraphe 16(1), le ministre avise par écrit le demandeur de sa décision et des motifs de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 17
- 2007, ch. 7, art. 4
- 2014, ch. 13, art. 110, ch. 20, art. 153(F) et 161
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Ordres
18 (1) S’il décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre, le ministre peut ordonner au demandeur :
a) de se conformer, dans le délai et de la manière précisés dans l’ordre, aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause;
b) de supprimer de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette les renseignements précisés dans l’ordre.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) Le demandeur à qui l’ordre est donné est tenu de s’y conformer.
Note marginale :Effet de se conformer
(3) Pour l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux, des dispositions du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en oeuvre qui sont en cause, le demandeur qui se conforme à l’ordre est réputé s’être conformé à ces dispositions à compter de la date à laquelle l’ordre a été donné.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 18
- 2007, ch. 7, art. 5
- 2012, ch. 31, art. 284(F)
- 2014, ch. 20, art. 154
- 2019, ch. 29, art. 201
Périodes de dérogation
Note marginale :Période temporaire
19 (1) L’auteur de la demande de dérogation présentée conformément à l’article 11 est soustrait, sous réserve de l’article 21, aux exigences visées par la demande, à compter de la date à laquelle le ministre enregistre la demande et jusqu’à épuisement des recours.
Note marginale :Période de trois ans
(2) Si, après épuisement des recours, la demande de dérogation est fondée en tout ou en partie, le demandeur est, sous réserve de l’article 22, soustrait aux exigences visées par toute partie fondée de la demande pour une période de trois ans à compter du jour suivant la date à laquelle tous les recours ont été épuisés.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 19
- 2012, ch. 31, art. 282
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Conflit
20 En cas de conflit entre toute disposition d’un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18 et les paragraphes 19(1) ou (2), la disposition l’emporte.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 20
- 2007, ch. 7, art. 6
- 2012, ch. 31, art. 283(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
Suspension ou annulation des dérogations
Note marginale :Dérogation — paragraphe 19(1)
21 Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(1) dans les cas suivants :
a) le ministre décide que tout ou partie de la demande de dérogation n’est pas fondé;
b) le ministre décide que tout ou partie de la fiche de données de sécurité ou de l’étiquette accompagnant la demande de dérogation n’est pas conforme aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;
c) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux paragraphes 12(2) ou 16(2);
d) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;
e) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;
f) tout autre cas prévu par règlement.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 21
- 2012, ch. 31, art. 283(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Dérogation — paragraphe 19(2)
22 Le ministre peut suspendre ou annuler une dérogation visée par le paragraphe 19(2) dans les cas suivants :
a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que la demande qui a donné lieu à la dérogation contient des renseignements frauduleux ou trompeurs;
b) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux, aux dispositions du Code canadien du travail ou aux dispositions de la loi de mise en oeuvre;
c) la personne bénéficiant de la dérogation contrevient à un ordre donné en vertu des articles 14 ou 18;
d) tout autre cas prévu par règlement.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 22
- 2012, ch. 31, art. 283(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Avis
23 (1) Toute suspension ou annulation prend effet le jour où le ministre en avise la personne bénéficiant de la dérogation par écrit, motifs à l’appui.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(2) La personne peut, dans les dix jours suivant la date où elle est avisée de la suspension ou de l’annulation, présenter au ministre les motifs pour lesquels elle estime la suspension ou l’annulation non fondée.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 23
- 2001, ch. 34, art. 51(F)
- 2007, ch. 7, art. 7
- 2012, ch. 31, art. 271
- 2019, ch. 29, art. 201
Rétablissement des dérogations suspendues ou annulées
Note marginale :Dérogation suspendue
24 Le ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation suspendue si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que la personne lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 24
- 2012, ch. 31, art. 272
- 2014, ch. 20, art. 155(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Dérogation annulée
25 Le ministre rétablit, par avis à la personne visée au paragraphe 23(2), la dérogation annulée si la personne lui démontre que l’annulation n’était pas fondée.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 25
- 2019, ch. 29, art. 201
Communication de renseignements commerciaux confidentiels
Note marginale :Définition de administration
26 Aux articles 28 et 31, administration s’entend de l’administration fédérale, de toute société mentionnée à l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques, de toute administration provinciale, de tout organisme public constitué sous le régime d’une loi provinciale ou de tout gouvernement autochtone au sens du paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information, ou de l’un de leurs organismes.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 26
- 2014, ch. 20, art. 156(F)
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Communication — danger grave et imminent
27 Le ministre peut communiquer les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable, si la communication est nécessaire pour parer à un danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 27
- 2012, ch. 31, art. 283(F)
- 2014, ch. 20, art. 157
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Communication — administration
28 (1) Si l’objet de la communication est relatif à la protection de la santé ou la sécurité humaines ou de l’environnement contre un risque important, le ministre peut communiquer à toute personne qu’il consulte ou à toute administration les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne, s’il conclut avec le destinataire des renseignements une entente écrite prévoyant que des mesures seront prises pour assurer leur confidentialité et qu’ils ne seront utilisés que dans le but de protéger la santé ou la sécurité humaines ou l’environnement contre un risque important.
Note marginale :Avis préalable
(2) Le ministre avise la personne en cause avant de communiquer ces renseignements au destinataire.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 28
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 177(A)
- 2012, ch. 31, art. 274
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Communication — diagnostic ou traitement médicaux
29 Le ministre peut communiquer à un médecin ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement qui en fait la demande en vue de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci les renseignements visés aux paragraphes 11(1) et (2), lesquels renseignements se rapportent à l’entreprise ou aux activités d’une personne, qui sont obtenus sous le régime de la présente loi et qui sont des renseignements commerciaux confidentiels sans obtenir le consentement de cette personne et sans l’aviser au préalable.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 29
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Avis
30 (1) S’il communique des renseignements en vertu des articles 27 ou 29, le ministre en avise la personne en cause au plus tard le premier jour ouvrable suivant la communication.
Note marginale :Définition de jour ouvrable
(2) Au présent article, jour ouvrable s’entend d’un jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 30
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Communication subséquente
31 Les personnes et les administrations ne peuvent sciemment communiquer les renseignements qui leur ont été communiqués en vertu des articles 27, 28 ou 29, sauf aux fins visées par la communication initiale.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 31
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
Remise des droits
Note marginale :Remise des droits
32 (1) Le ministre peut, par arrêté, faire remise de tout ou partie du paiement des droits fixés en vertu du paragraphe 48(2).
Note marginale :Remise conditionnelle
(2) La remise peut être conditionnelle.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 32
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
Note marginale :Inexécution d’une condition
33 En cas d’inexécution d’une condition de la remise, cette remise est annulée et réputée ne jamais avoir été faite.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 33
- 2012, ch. 31, art. 275
- 2019, ch. 29, art. 201
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