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Loi sur la santé des animaux

Version de l'article 36 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Fourniture de documents, de renseignements ou d’échantillons

  •  (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, afin de vérifier l’existence de maladies ou de substances toxiques ou à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, ordonner à toute personne de lui fournir, aux date, heure et lieu et de la façon qu’il précise, les documents, renseignements ou échantillons qu’il précise.

  • Note marginale :Obligation de fournir des documents, renseignements ou échantillons

    (2) Toute personne à qui l’inspecteur ou l’agent d’exécution ordonne de fournir des documents, renseignements ou échantillons a l’obligation de les lui fournir aux date, heure et lieu précisés et de la façon précisée.

  • 1990, ch. 21, art. 36
  • 2015, ch. 2, art. 90

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