Loi sur la santé des animaux
Note marginale :Visite et inspection
38 (1) Afin de vérifier l’existence de maladie ou de produit toxique ou d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut :
a) sous réserve de l’article 39, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des animaux ou des choses visés par cette loi ou ces règlements;
b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, emballage, cage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;
c) exiger la présentation, pour examen, de tout animal ou de toute chose selon les modalités et aux conditions qu’il précise;
d) examiner tout animal ou toute chose visés par la présente loi ou les règlements et procéder sur ceux-ci à des prélèvements;
e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;
f) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.
L’avis de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution doit être fondé sur des motifs raisonnables.
Note marginale :Usage du système informatique
(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, lors de sa visite :
a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.
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