Loi sur les produits dangereux
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
analyste
analyst
analyste Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1). (analyst)
importer
import
importer Importer au Canada. (import)
inspecteur
inspector
inspecteur Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1). (inspector)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
produit contrôlé
controlled product
produit contrôlé Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements d’application de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II. (controlled product)
produit dangereux
hazardous product
produit dangereux Produit interdit, limité ou contrôlé. (hazardous product)
produit interdit
prohibited product
produit interdit Produit, matière ou substance inscrits à la partie I de l’annexe I. (prohibited product)
produit limité
restricted product
produit limité Produit, matière ou substance inscrits à la partie II de l’annexe I. (restricted product)
publicité
advertise
publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit interdit ou d’un produit limité en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertise)
vendre
sell
vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, d’exposer pour la vente ou de distribuer. (sell)
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 2
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1996, ch. 8, art. 25
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