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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2011-06-19 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyst

analyste Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1). (analyst)

importer

import

importer Importer au Canada. (import)

inspecteur

inspector

inspecteur Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1). (inspector)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

produit contrôlé

controlled product

produit contrôlé Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements d’application de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II. (controlled product)

produit dangereux

hazardous product

produit dangereux Produit interdit, limité ou contrôlé. (hazardous product)

produit interdit

prohibited product

produit interdit Produit, matière ou substance inscrits à la partie I de l’annexe I. (prohibited product)

produit limité

restricted product

produit limité Produit, matière ou substance inscrits à la partie II de l’annexe I. (restricted product)

publicité

advertise

publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit interdit ou d’un produit limité en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertise)

vendre

sell

vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, d’exposer pour la vente ou de distribuer. (sell)

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1996, ch. 8, art. 25

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