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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 2 du 2011-06-20 au 2015-02-10 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyst

analyste Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1). (analyst)

importer

import

importer Importer au Canada. (import)

inspecteur

inspector

inspecteur Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1). (inspector)

ministre

Minister

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

produit contrôlé

produit contrôlé[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

produit contrôlé ou produit dangereux

controlled product or hazardous product

produit contrôlé ou produit dangereux Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II. (controlled product or hazardous product)

produit dangereux

produit dangereux[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

produit interdit

produit interdit[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

produit limité

produit limité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

publicité

publicité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]

vendre

sell

vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, d’exposer pour la vente ou de distribuer. (sell)

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 1, art. 145(F)
  • 1996, ch. 8, art. 25
  • 2010, ch. 21, art. 72

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