Loi sur les produits dangereux
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
analyste
analyst
analyste Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1). (analyst)
importer
import
importer Importer au Canada. (import)
inspecteur
inspector
inspecteur Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1). (inspector)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
- produit contrôlé
produit contrôlé[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
produit contrôlé ou produit dangereux
controlled product or hazardous product
produit contrôlé ou produit dangereux Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II. (controlled product or hazardous product)
- produit dangereux
produit dangereux[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- produit interdit
produit interdit[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- produit limité
produit limité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
- publicité
publicité[Abrogée, 2010, ch. 21, art. 72]
vendre
sell
vendre Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, d’exposer pour la vente ou de distribuer. (sell)
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 2
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1996, ch. 8, art. 25
- 2010, ch. 21, art. 72
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