Loi sur les produits dangereux
Version de l'article 21 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :
Note marginale :Désignation
21 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner, en qualité d’inspecteur ou d’analyste, toute personne qu’il estime qualifiée.
Note marginale :Production du certificat
(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 22(1).
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 21
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
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