Loi sur les produits dangereux
Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2015-02-10 :
Note marginale :Entrave et fausses déclarations
23 (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Interdiction
(2) Il est interdit, sans autorisation de l’inspecteur, de déplacer les objets saisis par celui-ci en application de la présente loi, ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 23
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
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