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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 23 du 2015-02-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Entrave et fausses déclarations

 Il est interdit à toute personne d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice de ses attributions au titre des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou de lui fournir, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 23
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 123

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