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Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 25 du 2015-02-11 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande de restitution

  •  (1) Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie peut, dans les cent vingt jours suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, le préavis prévu au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l’ordonnance de restitution prévue au paragraphe (3) de toute chose saisie.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Le préavis est transmis au ministre par courrier recommandé, par service de livraison par messager fournissant une preuve de livraison qui inclut une signature obtenue au moment de la livraison ou par toute autre méthode prévue par règlement pris en vertu de l’article 27, au moins trente jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d’une cour provinciale et précise :

    • a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite;

    • b) les date, heure et lieu de présentation de la demande;

    • c) la chose qui fera l’objet de la demande;

    • d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder :

      • (i) son droit de propriété ou de possession, sa responsabilité ou la charge qu’il avait de la chose au moment de la saisie,

      • (ii) ses prétentions selon lesquelles la chose n’a pas servi et n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

  • Note marginale :Ordonnance de restitution

    (3) Sous réserve de l’article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu, à la fois :

    • a) que le demandeur était le propriétaire de la chose ou qu’il en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie;

    • a.1) que la chose n’a pas servi ou n’est pas liée à la contravention des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

    • b) que la chose ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l’article 28.

  • Note marginale :Absence de demande de restitution

    (4) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les cent vingt jours qui suivent la date de saisie, le ministre peut disposer, notamment par destruction, de la chose saisie comme il l’entend, aux frais du propriétaire ou de la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie.

  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 123

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