Loi sur les produits dangereux
Note marginale :Demande de restitution
25 (1) Toute personne peut, dans les deux mois suivant la date de saisie et après avoir adressé au ministre, à Ottawa, par courrier recommandé, le préavis mentionné au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a été faite de rendre l’ordonnance de restitution de tout objet saisi prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Avis au ministre
(2) Le préavis au ministre doit être mis à la poste au moins quinze jours francs avant la date de présentation de la demande à un juge d’une cour provinciale et préciser :
a) le nom du juge de la cour provinciale à qui la demande sera faite;
b) les date, heure et lieu de présentation de la demande;
c) l’objet saisi qui fera l’objet de la demande;
d) les éléments de preuve sur lesquels le demandeur entend fonder son droit à la possession de l’objet.
Note marginale :Ordonnance de restitution immédiate
(3) Sous réserve de l’article 26, le juge de la cour provinciale ordonne la restitution immédiate si, après audition de la demande, il est convaincu :
a) d’une part, que le demandeur a droit à la possession de l’objet;
b) d’autre part, que l’objet ne sert pas ou ne servira pas de preuve dans une procédure relative à une infraction prévue à l’article 28.
Note marginale :Restitution différée
(4) Sous réserve de l’article 26, si le juge de la cour provinciale est convaincu du droit du demandeur à la possession de l’objet sans avoir la conviction visée à l’alinéa (3)b), il ordonne que l’objet soit restitué au demandeur :
a) dès l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de la date de saisie, sauf introduction, dans ce délai, d’une poursuite visant une infraction prévue à l’article 28;
b) dès que la poursuite est définitivement tranchée, dans les autres cas.
Note marginale :Absence de restitution
(5) Si aucune demande de restitution n’est faite dans les deux mois qui suivent la date de saisie, ou si la demande qui est faite n’est pas, après audition, suivie d’une ordonnance de restitution, l’objet saisi est remis au ministre, qui peut en disposer comme il l’entend.
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1
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