Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les produits dangereux

Version de l'article 3 du 2004-12-31 au 2006-06-27 :


Note marginale :Exclusion

  •  (1) Sont exclues de l’application de la présente partie la vente, l’importation ou la publicité :

  • Note marginale :Exclusion

    (2) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente, l'importation ou la publicité de produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac et la publicité des briquets ou des allumettes portant un élément de marque d'un produit du tabac, exception faite des produits du tabac visés à l'article 41 de la partie I de l'annexe I qui sont des produits interdits.

  • Note marginale :Rapport du ministre au Parlement

    (3) Si le gouverneur en conseil ne prend pas un règlement en application de l'alinéa 5b.1) au plus tard le 30 juin 2004 :

    • a) le ministre prépare un rapport;

    • b) ce dernier en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant cette date;

    • c) chaque chambre renvoie le rapport à son comité compétent.

  • Note marginale :Rapport justifiant de l'absence d'un règlement

    (4) Le rapport comprend :

    • a) une explication quant à l'absence de la prise d'un règlement;

    • b) le calendrier pour la prise d'un règlement;

    • c) une liste de la législation relative aux cigarettes à inflammabilité réduite en vigueur en Amérique du Nord;

    • d) un résumé de toute étude scientifique examinée par le ministre lors de la mise en place des normes d'inflammabilité devant être utilisées pour éprouver les cigarettes.

  • L.R. (1985), ch. H-3, art. 3
  • L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1, ch. 15 (4e suppl.), art. 9
  • 1989, ch. 7, art. 2
  • 1997, ch. 9, art. 104, ch. 13, art. 61
  • 2004, ch. 9, art. 1

Date de modification :