Loi sur les produits dangereux
Note marginale :Exclusion
3 (1) Sont exclues de l’application de la présente partie la vente, l’importation ou la publicité :
a) d’explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;
b) de cosmétiques, d’instruments, de drogues ou d’aliments au sens de la Loi sur les aliments et drogues;
c) de produits antiparasitaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives.
Note marginale :Exclusion
(2) Sont exclues de l’application de la présente partie la vente, l’importation ou la publicité de produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et la publicité des briquets ou des allumettes portant un élément de marque d’un produit du tabac, exception faite des produits du tabac visés à l’article 41 de la partie I de l’annexe I qui sont des produits interdits.
Note marginale :Rapport du ministre au Parlement
(3) Si le gouverneur en conseil ne prend pas un règlement en application de l’alinéa 5b.1) au plus tard le 30 juin 2004 :
a) le ministre prépare un rapport;
b) ce dernier en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant cette date;
c) chaque chambre renvoie le rapport à son comité compétent.
Note marginale :Rapport justifiant de l’absence d’un règlement
(4) Le rapport comprend :
a) une explication quant à l’absence de la prise d’un règlement;
b) le calendrier pour la prise d’un règlement;
c) une liste de la législation relative aux cigarettes à inflammabilité réduite en vigueur en Amérique du Nord;
d) un résumé de toute étude scientifique examinée par le ministre lors de la mise en place des normes d’inflammabilité devant être utilisées pour éprouver les cigarettes.
- L.R. (1985), ch. H-3, art. 3
- L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1, ch. 15 (4e suppl.), art. 9
- 1989, ch. 7, art. 2
- 1997, ch. 9, art. 104, ch. 13, art. 61
- 2002, ch. 28, art. 85
- 2004, ch. 9, art. 1
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