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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 54 du 2012-06-29 au 2022-12-04 :


Note marginale :Décisions

  •  (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Elle rend une décision motivée par écrit et en fait parvenir une copie à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

  • 2005, ch. 34, art. 54
  • 2012, ch. 19, art. 224

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