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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 54 du 2022-12-05 au 2024-06-11 :


Note marginale :Décisions

  •  (1) La division générale peut rejeter l’appel ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision visée par l’appel ou rendre la décision que le ministre ou la Commission aurait dû rendre.

  • Note marginale :Motifs

    (2) Sa décision, qu’elle soit rendue oralement ou par écrit, est motivée. Elle fait parvenir une copie de la décision et de ses motifs — lesquels sont, dans le cas d’une décision motivée oralement, consignés par écrit — à l’appelant et, selon le cas, au ministre ou à la Commission, et à toute autre partie.

  • 2005, ch. 34, art. 54
  • 2012, ch. 19, art. 224
  • 2021, ch. 23, art. 225

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