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Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Version de l'article 68 du 2022-12-05 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision définitive

 La décision du Tribunal à l’égard d’une demande présentée ou d’un appel interjeté sous le régime de la présente loi est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l’objet d’un contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2005, ch. 34, art. 68 et 83
  • 2012, ch. 19, art. 224
  • 2021, ch. 23, art. 235

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