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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 57 du 2002-12-31 au 2014-06-25 :


Note marginale :Exécution des ordonnances

 Aux fins de leur exécution, les ordonnances rendues en vertu des articles 53 et 54 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 57
  • 1998, ch. 9, art. 29

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