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Loi canadienne sur les droits de la personne

Version de l'article 57 du 2014-06-26 au 2024-03-06 :


Note marginale :Exécution des ordonnances

 Aux fins d’exécution, les ordonnances rendues en vertu de l’article 53 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.

  • L.R. (1985), ch. H-6, art. 57
  • 1998, ch. 9, art. 29
  • 2013, ch. 37, art. 5

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