Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi du traité des eaux limitrophes internationales

Version de l'article 22 du 2003-01-01 au 2014-06-30 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines;

    • b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Infractions continues

    (2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention aux paragraphes 11(1), 12(1) ou 13(1).

  • 2001, ch. 40, art. 1

Date de modification :