Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)
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Loi à jour 2025-12-02; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2019, ch. 28, art. 2, modifié par 2024, ch. 20, art. 220
2 (1) La définition de commission à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) en vertu du paragraphe 46.1(1);
(2) La définition de commission à l’article 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) en vertu du paragraphe 48.1(1);
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière
Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Nova Scotia Offshore Energy Regulator)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière
Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Energy Regulator)
— 2019, ch. 28, art. 3, modifié par 2024, ch. 20, art. 220
3 (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
(2) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
— 2019, ch. 28, art. 4
4 (1) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) l’article 46.1;
(2) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’article 48.1.
— 2019, ch. 28, art. 5, modifié par 2024, ch. 20, art. 220
5 (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(2) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
— 2019, ch. 28, art. 6, modifié par 2024, ch. 20, art. 220
6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)b.1) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.
Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
— 2019, ch. 28, art. 7, modifié par 2024, ch. 20, art. 220
7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)d) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
— 2019, ch. 28, art. 8, modifié par 2024, ch. 20, art. 220
8 (1) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) du paragraphe 46.1(1),
(2) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) du paragraphe 48.1(1),
(3) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :
(i) elles sont des membres de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles;
(4) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :
(i) elles sont membres de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles.
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