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Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)

Loi à jour 2025-12-02; dernière modification 2025-06-02 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2019, ch. 28, art. 2, modifié par 2024, ch. 20, art. 220

  • — 2019, ch. 28, art. 3, modifié par 2024, ch. 20, art. 220

  • — 2019, ch. 28, art. 4

      • 4 (1) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) l’article 46.1;

      • (2) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) l’article 48.1.

  • — 2019, ch. 28, art. 5, modifié par 2024, ch. 20, art. 220

  • — 2019, ch. 28, art. 6, modifié par 2024, ch. 20, art. 220

    • 6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

      • Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
        • 46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

        • Nomination des membres

          (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

        • Nomination à partir d’une liste

          (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)b.1) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.

        • Pas la majorité

          (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

  • — 2019, ch. 28, art. 7, modifié par 2024, ch. 20, art. 220

    • 7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

      • Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
        • 48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.

        • Nomination des membres

          (2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.

        • Nomination à partir d’une liste

          (3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)d) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.

        • Pas la majorité

          (4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.

  • — 2019, ch. 28, art. 8, modifié par 2024, ch. 20, art. 220

      • 8 (1) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

        • (ii.1) du paragraphe 46.1(1),

      • (2) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

        • (iii.1) du paragraphe 48.1(1),

      • (3) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

        • b.1) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :

          • (i) elles sont des membres de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

          • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles;

      • (4) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • d) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :

          • (i) elles sont membres de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,

          • (ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles.

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