Loi sur l’évaluation d’impact (L.C. 2019, ch. 28, art. 1)
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Loi sur l’évaluation d’impact
L.C. 2019, ch. 28, art. 1
Sanctionnée 2019-06-21
Loi concernant le processus fédéral d’évaluation d’impact et la prévention ou l’atténuation d’effets négatifs importants relevant d’un domaine de compétence fédérale
Préambule
Attendu :
que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation d’impact permettant la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont importants;
que le gouvernement du Canada est déterminé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;
que le gouvernement du Canada est déterminé à veiller au respect des droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
que le Parlement reconnaît l’importance de mettre en oeuvre le processus d’évaluation d’impact d’une façon qui, à la fois :
appuie la coordination des activités entre les instances ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets des projets désignés,
promeut la réconciliation et le travail en partenariat avec les peuples autochtones du Canada,
intègre l’information scientifique et les connaissances autochtones,
favorise la participation significative du public,
est transparente, efficace et opportune et favorise un climat d’investissement positif au Canada,
encourage l’utilisation d’approches et de technologies novatrices dans la prévention ou l’atténuation des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale,
contribue à favoriser la durabilité et la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
que le Parlement est déterminé à ce qu’il y ait un processus d’évaluation des projets, au sens de l’article 81, qui sont réalisés sur un territoire domanial, qu’une autorité fédérale réalise à l’étranger ou pour lesquels elle accorde une aide financière en vue de leur réalisation à l’étranger, et ce, afin de prévenir ou d’atténuer les effets environnementaux, au sens de cet article, qui sont négatifs et importants;
que le Parlement reconnaît l’importance des évaluations régionales dans la compréhension des effets des activités concrètes existantes ou futures et celle des évaluations stratégiques dans l’évaluation des politiques, plans ou programmes fédéraux pertinents dans le cadre des évaluations d’impact,
- 2019, ch. 28, art. 1 « préambule »
- 2024, ch. 17, art. 270
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’évaluation d’impact.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’évaluation d’impact, maintenue en vertu de l’article 153. (Agency)
- agent de l’autorité
agent de l’autorité Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée. (enforcement officer)
- analyste
analyste Personne désignée comme tel en vertu du paragraphe 120(1) soit à titre individuel, soit au titre de son appartenance à une catégorie déterminée à cet effet. (analyst)
- autorité fédérale
autorité fédérale
a) Ministre fédéral;
b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I, I.1 ou II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1.
Sont exclus le conseil exécutif et les ministres du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ainsi que les ministères et les organismes de l’administration publique de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques qui est une filiale à cent pour cent au sens de ce paragraphe, toute commission portuaire constituée par la Loi sur les commissions portuaires et toute société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1. (federal authority)
- commission
commission Toute commission constituée :
a) en vertu de l’article 41;
b) en vertu du paragraphe 44(1);
c) en vertu du paragraphe 47(1);
d) au titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39(1) ou (3);
e) au titre du document visé au paragraphe 40(2). (review panel)
- Commission canadienne de sûreté nucléaire
Commission canadienne de sûreté nucléaire La Commission canadienne de sûreté nucléaire constituée par l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Canadian Nuclear Safety Commission)
- connaissances autochtones
connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada. (Indigenous knowledge)
- corps dirigeant autochtone
corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)
- document
document Tous éléments d’information, quels que soient leur forme et leur support, notamment correspondance, note, livre, plan, carte, dessin, diagramme, illustration ou graphique, photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d’information. (record)
- durabilité
durabilité Capacité à protéger l’environnement, à contribuer au bien-être social et économique de la population du Canada et à maintenir sa santé, dans l’intérêt des générations actuelles et futures. (sustainability)
- effets
effets Sauf indication contraire du contexte, les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements. (effects)
- effets directs ou accessoires
effets directs ou accessoires[Abrogée, 2024, ch. 17, art. 271]
- effets directs ou accessoires négatifs
effets directs ou accessoires négatifs Les effets négatifs non négligeables qui sont directement liés ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre l’exercice en tout ou en partie d’une activité concrète ou la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné, soit à l’aide financière accordée par elle à quiconque en vue de permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité ou la réalisation en tout ou en partie du projet. (direct or incidental adverse effects)
- effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale
effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale S’entend, à l’égard de toute activité concrète ou de tout projet désigné, des changements et répercussions suivants :
a) les changements négatifs non négligeables aux composantes ci-après de l’environnement qui relèvent de la compétence législative du Parlement :
(i) les poissons et leur habitat, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les pêches,
(ii) les espèces aquatiques au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril,
(iii) les oiseaux migrateurs au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs,
(iv) toute autre composante de l’environnement mentionnée à l’annexe 3;
b) les changements négatifs non négligeables à l’environnement sur le territoire domanial;
c) les changements négatifs non négligeables à l’environnement marin qui sont causés par la pollution et qui se produisent à l’étranger;
d) les changements négatifs non négligeables causés par la pollution aux eaux limitrophes ou aux eaux internationales, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, ou aux eaux interprovinciales;
e) s’agissant des peuples autochtones du Canada, les répercussions négatives non négligeables au Canada des changements à l’environnement, selon le cas :
(i) sur le patrimoine naturel et le patrimoine culturel,
(ii) sur l’usage courant de terres et de ressources à des fins traditionnelles,
(iii) sur une construction, un emplacement ou une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou architectural;
f) les changements négatifs non négligeables au Canada aux conditions sanitaires, sociales ou économiques des peuples autochtones du Canada;
g) les changements négatifs non négligeables en toute matière sanitaire, sociale ou économique mentionnée à l’annexe 3 qui relèvent de la compétence législative du Parlement.
À l’égard d’un projet désigné ou d’une activité concrète qui est situé sur le territoire domanial ou qui est une entreprise fédérale au sens du paragraphe 3(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la présente définition vise en outre les effets négatifs non négligeables du projet ou de l’activité. (adverse effects within federal jurisdiction)
- effets relevant d’un domaine de compétence fédérale
effets relevant d’un domaine de compétence fédérale[Abrogée, 2024, ch. 17, art. 271]
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) le sol, l’eau et l’air, y compris toutes les couches de l’atmosphère;
b) toutes les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
c) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) et b). (environment)
- évaluation d’impact
évaluation d’impact Évaluation des effets d’un projet désigné effectuée conformément à la présente loi. (impact assessment)
- examen par une commission
examen par une commission Évaluation d’impact effectuée par une commission. (assessment by a review panel)
- instance
instance
a) Autorité fédérale;
b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
c) gouvernement d’une province;
d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
e) organisme — de cogestion ou autre — établi par un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné;
f) corps dirigeant autochtone ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet désigné au titre :
(i) soit d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) soit d’une loi fédérale, autre que la présente loi, ou d’une loi provinciale, notamment une loi mettant en oeuvre un accord sur l’autonomie gouvernementale;
g) corps dirigeant autochtone partie à un accord visé à l’alinéa 114(1)e);
h) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
i) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)
- mesures d’atténuation
mesures d’atténuation Mesures visant à éliminer, à réduire, à limiter ou à contrebalancer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale, les effets directs ou accessoires négatifs ou les effets environnementaux au sens de l’article 81 qui sont négatifs. Y sont assimilées les mesures de réparation de tout dommage causé par ces effets, notamment par remplacement, restauration ou indemnisation. (mitigation measures)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- peuples autochtones du Canada
peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous peoples of Canada)
- programme de suivi
programme de suivi Programme permettant de vérifier la justesse de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de juger de l’efficacité des mesures d’atténuation. (follow-up program)
- projet désigné
projet désigné Une ou plusieurs activités concrètes — y compris celles qui leur sont accessoires — exercées au Canada ou sur un territoire domanial et désignées soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), soit par arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 9(1). Sont exclues les activités concrètes désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2). (designated projet)
- promoteur
promoteur Personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’un projet désigné ou qui le réalise. (proponent)
- Régie canadienne de l’énergie
Régie canadienne de l’énergie Régie canadienne de l’énergie constituée par le paragraphe 10(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. (Canadian Energy Regulator)
- registre
registre Le registre canadien d’évaluation d’impact établi au titre de l’article 104. (Registry)
- site Internet
site Internet Le site Internet établi au titre de l’article 105. (Internet site)
- territoire domanial
territoire domanial
a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle a le pouvoir de disposer, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l’exception des terres dont le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut à la gestion et la maîtrise;
b) les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada qui se trouvent dans des espaces maritimes non compris dans le territoire d’une province, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental du Canada;
c) les réserves, terres cédées ou autres terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujetties à la Loi sur les Indiens, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien. (federal lands)
- 2019, ch. 28, art. 1 « 2 »
- 2024, ch. 17, art. 271
Note marginale :Droits des peuples autochtones du Canada
3 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Application
Note marginale :Non-application
4 La présente loi ne s’applique pas aux activités concrètes devant être exercées entièrement sur des terres décrites à l’annexe 2.
Sa Majesté
Note marginale :Sa Majesté
5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
Objet
Note marginale :Objet
6 (1) La présente loi a pour objet de prévenir ou d’atténuer les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets désignés ainsi que les effets environnementaux, au sens de l’article 81, négatifs et importants qui peuvent être entraînés par la réalisation des projets, au sens de cet article, en établissant des processus visant à prévoir, à déterminer et à évaluer les effets potentiels de ces projets afin d’éclairer la prise de décisions sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale à l’égard de ces effets.
Note marginale :Mission
(2) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à favoriser la durabilité, à respecter les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à tenir compte des connaissances autochtones, à prendre en considération les effets cumulatifs des activités concrètes, à appliquer le principe de précaution et à promouvoir la coopération entre instances et la coopération avec les peuples autochtones du Canada.
Note marginale :Principes appliqués à l’exercice des pouvoirs
(3) Pour l’application de la présente loi, le gouvernement du Canada, le ministre, l’Agence et les autorités fédérales exercent leurs pouvoirs de manière à ce que les processus visés au paragraphe (1) soient équitables, prévisibles et efficaces et de manière à ce que les principes d’intégrité scientifique, d’honnêteté, d’objectivité, de rigueur et d’exactitude soient respectés.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 6 »
- 2024, ch. 17, art. 272
Interdictions
Note marginale :Promoteur
7 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le promoteur d’un projet désigné ne peut prendre de mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale.
Note marginale :Annexe 3
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 3 pour y ajouter ou en retrancher toute composante de l’environnement ou toute matière sanitaire, sociale ou économique.
Note marginale :Conditions
(3) Le promoteur d’un projet désigné peut, dans les cas ci-après, prendre une mesure qui se rapporte à la réalisation de tout ou partie du projet et qui peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale :
a) l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
b) le promoteur prend la mesure en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans la déclaration qui lui est remise au titre de l’article 65 relativement au projet et celle-ci n’est ni expirée ni révoquée;
c) le promoteur est autorisé par l’Agence à prendre la mesure, sous réserve de toute condition qu’elle fixe, pour qu’il puisse lui fournir les renseignements ou les précisions qu’elle exige dans le cadre de la préparation à une évaluation d’impact éventuelle du projet ou qu’il puisse fournir à l’Agence ou à la commission les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact.
(4) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 273]
- 2019, ch. 28, art. 1 « 7 »
- 2024, ch. 17, art. 273
Note marginale :Autorité fédérale
8 L’autorité fédérale ne peut exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet désigné et ne peut accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un tel projet que si, selon le cas :
a) l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact du projet n’est requise et affiche sa décision sur le site Internet;
b) la déclaration remise au promoteur au titre de l’article 65 relativement au projet donne avis d’une décision portant :
(i) soit que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact du projet ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants,
(ii) soit que le ministre a décidé au titre de l’alinéa 60(1)b), ou que le gouverneur en conseil a décidé au titre de l’alinéa 62b), que l’intérêt public justifie les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — visés par la décision en cause;
c) l’exercice des attributions ou l’octroi de l’aide financière vise à permettre au promoteur de prendre toute mesure visée à l’alinéa 7(3)c).
- 2019, ch. 28, art. 1 « 8 »
- 2024, ch. 17, art. 274
Désignation des activités concrètes
Note marginale :Pouvoir du ministre de désigner
9 (1) Le ministre peut, par arrêté, sur demande ou de sa propre initiative, désigner toute activité concrète qui n’est pas désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 109b), s’il estime que l’exercice de l’activité peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
Note marginale :Éléments
(2) Si le ministre estime que l’exercice de l’activité concrète peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs, il peut prendre en compte les éléments ci-après pour décider de prendre ou non l’arrêté :
a) les préoccupations du public concernant les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — ou les effets directs ou accessoires négatifs — que l’exercice de l’activité peut entraîner;
b) les répercussions préjudiciables que l’activité peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada — notamment les femmes autochtones — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
c) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;
d) la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par l’exercice de l’activité;
e) tout autre élément qu’il estime indiqué.
Note marginale :Pouvoir d’exiger des renseignements
(3) L’Agence peut exiger de toute personne ou entité qu’elle lui fournisse des renseignements relativement à toute activité concrète qui peut être désignée en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Réponse du ministre — délai
(4) Le ministre répond, motifs à l’appui, à la demande visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa réception et, dans un tel cas, il veille à ce que la réponse soit affichée sur le site Internet.
Note marginale :Suspension du délai
(5) L’Agence peut suspendre le délai prévu pour répondre à la demande jusqu’à ce que l’exercice de toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminé et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(6) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Note marginale :Restriction
(7) Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) l’essentiel de l’exercice de l’activité concrète a commencé;
b) une autorité fédérale a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre l’exercice en tout ou en partie de l’activité.
Note marginale :Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet
(8) L’Agence affiche une copie de l’arrêté pris au titre du paragraphe (1) sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 9 »
- 2024, ch. 17, art. 275
Étape préparatoire
Obligations
Note marginale :Obligation des promoteurs — description du projet désigné
10 (1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence une description initiale du projet, qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a).
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie de la description sur le site Internet.
Note marginale :Participation du public
11 L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées, à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, notamment en l’invitant à lui faire des observations dans le délai qu’elle précise.
Note marginale :Obligation de l’Agence — offre de consulter
12 Afin de préparer l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet et tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet.
Note marginale :Obligation des autorités fédérales
13 (1) Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires de fournir à l’Agence, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.
Note marginale :Lancement des discussions
(2) Toute autorité fédérale ayant des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi à l’égard d’un projet désigné faisant l’objet de travaux préparatoires — notamment la Régie canadienne de l’énergie, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers — est tenue, sur demande de l’Agence, d’entamer des discussions avec le promoteur du projet afin que l’autorité fédérale puisse lui préciser les renseignements dont elle pourrait avoir besoin pour exercer ces attributions.
Note marginale :Obligation de l’Agence — sommaire
14 (1) L’Agence transmet au promoteur d’un projet désigné le sommaire des questions à l’égard du projet qu’elle estime pertinentes, notamment les questions soulevées par le public ou par toute instance ou tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12, et tout renseignement fourni par une autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues que l’Agence estime indiqué.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie du sommaire qu’elle transmet au promoteur sur le site Internet.
Note marginale :Obligation du promoteur — avis
15 (1) Le promoteur d’un projet désigné fournit à l’Agence un avis qui indique la façon dont il entend répondre aux questions visées à l’article 14, notamment celles concernant les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Description détaillée du projet
(1.1) L’Agence peut exiger du promoteur qu’il inclue dans l’avis une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a) si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) sans cette description et ces renseignements.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
(2) L’Agence peut exiger du promoteur qu’il lui fournisse une version modifiée de l’avis dans laquelle il ajoute les renseignements ou les précisions qu’elle demande si elle estime qu’une décision ne peut être prise au titre du paragraphe 16(1) pour l’une des raisons suivantes :
a) la description initiale du projet ou les renseignements prévus par règlement qui ont été fournis au titre du paragraphe 10(1) sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis;
b) si elle a exigé en vertu du paragraphe (1.1) qu’une description détaillée du projet qui contient les renseignements prévus par règlement soit incluse dans l’avis, la description ou les renseignements inclus sont incomplets ou ne sont pas suffisamment précis.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(3) Lorsqu’elle est convaincue que l’avis comprend tous les renseignements ou toutes les précisions qu’elle demande, l’Agence en affiche une copie sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 15 »
- 2024, ch. 17, art. 276
Décisions à l’égard des évaluations d’impact
Décision de l’Agence
Note marginale :Décision
16 (1) Après l’affichage sur le site Internet de la copie de l’avis au titre du paragraphe 15(3), l’Agence décide si une évaluation d’impact du projet désigné est requise.
Note marginale :Éléments à considérer
(2) Pour prendre sa décision, l’Agence prend en compte les éléments suivants :
a) la description visée à l’article 10 et tout avis visé à l’article 15;
b) les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires négatifs que la réalisation du projet peut entraîner;
c) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
d) les observations reçues, dans le délai fixé par l’Agence, du public et de toute instance ou de tout groupe autochtone consultés en application de l’article 12;
e) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;
f) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance, qui ont été fournis à l’Agence, à l’égard d’une région ayant un lien avec le projet;
f.1) la question de savoir si une instance dispose d’un autre moyen que l’évaluation d’impact pour traiter les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — qui peuvent être entraînés par la réalisation du projet;
g) tout autre élément que l’Agence estime utile.
Note marginale :Restriction
(2.1) L’Agence ne peut décider qu’une évaluation d’impact est requise que si elle est convaincue que la réalisation du projet peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(3) L’Agence affiche un avis de sa décision sur le site Internet, motifs à l’appui.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 16 »
- 2024, ch. 17, art. 277
Décision du ministre
Note marginale :Avis du ministre
17 (1) Si, avant que l’Agence ne fournisse, en application du paragraphe 18(1), l’avis du début de l’évaluation d’impact à l’égard d’un projet désigné, une autorité fédérale avise le ministre qu’elle n’exercera pas un pouvoir qui lui est conféré sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et dont l’exercice est nécessaire à la réalisation en tout ou en partie du projet, ou si le ministre conclut qu’il est évident que le projet entraînerait des effets relevant d’un domaine de compétence fédérale qui relèvent de l’environnement et qui sont inacceptables, le ministre avise, par écrit, le promoteur du projet de ce fait. L’avis précise les motifs pour lesquels l’autorité n’exercera pas ses pouvoirs ou pour lesquels le ministre en est venu à cette conclusion.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie de l’avis sur le site Internet.
Collecte de renseignements
Note marginale :Avis du début de l’évaluation d’impact
18 (1) Si elle décide qu’une évaluation d’impact d’un projet désigné est requise — et que le ministre n’a pas autorisé la substitution visée à l’article 31 à l’égard du projet —, l’Agence fournit au promoteur du projet, dans les cent quatre-vingts jours suivant l’affichage d’une copie de la description du projet en application du paragraphe 10(2), ce qui suit :
a) un avis du début de l’évaluation d’impact dans lequel elle indique les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires à l’évaluation d’impact et qu’elle exige du promoteur;
b) les documents visés par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a), notamment des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa a) et des plans pour la coopération avec les autres instances, la mobilisation des peuples autochtones du Canada et le partenariat avec ces derniers, la participation du public et la délivrance de permis.
Note marginale :Éléments à considérer — études ou renseignements
(1.1) Pour déterminer quels sont les études ou les renseignements qu’elle estime nécessaires dans le cadre de l’évaluation d’impact, l’Agence prend en compte les éléments énumérés au paragraphe 22(1).
Note marginale :Portée des éléments
(1.2) Il incombe à l’Agence d’évaluer la portée des éléments visés aux alinéas 22(1)a) à f), h) à l), s) et t) qui doivent être pris en compte en application du paragraphe (1.1) et être indiqués dans les lignes directrices individualisées visées à l’alinéa (1)b), notamment d’évaluer la mesure dans laquelle ils sont pertinents dans le cadre de l’évaluation d’impact.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(2) L’Agence affiche une copie de l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet.
Note marginale :Prolongation du délai
(3) En ce qui a trait à l’obligation qui lui est imposée par le paragraphe (1), l’Agence peut, à la demande de toute instance visée aux alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2, prolonger d’au plus quatre-vingt-dix jours le délai prévu au paragraphe (1) pour lui permettre de coopérer avec cette dernière.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(4) L’Agence affiche un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3) sur le site Internet, motifs à l’appui.
Note marginale :Suspension du délai
(5) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour fournir l’avis du début de l’évaluation d’impact jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(6) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (5) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Note marginale :Délai — études et renseignements
19 (1) Le promoteur d’un projet désigné est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements mentionnés dans l’avis du début de l’évaluation d’impact du projet dans les trois ans suivant l’affichage sur le site Internet de la copie de cet avis.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) L’Agence peut, sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.
Note marginale :Études et renseignements supplémentaires
(3) Si elle prolonge le délai, l’Agence peut exiger que le promoteur lui fournisse toute étude ou tout renseignement supplémentaire qu’elle estime nécessaire à l’évaluation d’impact.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(4) Lorsqu’elle est convaincue que le promoteur lui a fourni l’ensemble des études ou renseignements, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Note marginale :Fin de l’évaluation d’impact
20 (1) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe 19(1) ou du délai prolongé, l’évaluation d’impact du projet désigné prend fin.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(2) L’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant que l’évaluation d’impact du projet désigné a pris fin.
Évaluations d’impact
Consultation et coopération avec certaines instances
Note marginale :Obligation de l’Agence ou du ministre
21 L’Agence ou, s’il a renvoyé, l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre est tenu d’offrir de consulter toute instance ci-après et de coopérer avec elle à l’égard de l’évaluation d’impact du projet :
a) toute instance visée à l’alinéa a) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet, si le projet comprend des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi sur les transports au Canada;
b) toute instance visée à l’un des alinéas c) à i) de cette définition qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet.
Éléments à examiner
Note marginale :Éléments — évaluation d’impact
22 (1) L’évaluation d’impact d’un projet désigné, qu’elle soit effectuée par l’Agence ou par une commission, prend en compte les éléments suivants :
a) les changements causés à l’environnement ou aux conditions sanitaires, sociales ou économiques et les répercussions positives et négatives de tels changements que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner, y compris :
(i) ceux causés par les accidents ou défaillances pouvant en résulter,
(ii) les effets cumulatifs que sa réalisation, combinée à l’exercice d’autres activités concrètes, passées ou futures, est susceptible de causer,
(iii) le résultat de toute interaction entre ces effets;
b) les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des effets négatifs du projet;
c) les répercussions que le projet désigné peut avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables qu’il peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
d) les raisons d’être et la nécessité du projet;
e) les solutions de rechange à la réalisation du projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique, notamment les meilleures technologies disponibles, et les effets de ces solutions;
f) les solutions de rechange au projet qui sont réalisables sur les plans technique et économique et qui sont directement liées au projet;
g) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
h) la mesure dans laquelle le projet contribue à la durabilité;
i) la mesure dans laquelle les effets du projet portent atteinte ou contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
j) les changements qui pourraient être apportés au projet du fait de l’environnement;
k) les exigences du programme de suivi du projet;
l) les enjeux relatifs aux cultures autochtones soulevés à l’égard du projet;
m) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
n) les observations reçues du public;
o) les observations reçues d’une quelconque instance dans le cadre des consultations tenues en application de l’article 21;
p) toute évaluation pertinente visée aux articles 92, 93 ou 95;
q) toute évaluation des effets du projet effectuée par un corps dirigeant autochtone ou au nom de celui-ci et qui est fournie à l’égard du projet;
r) toute étude effectuée ou tout plan préparé par une quelconque instance — ou un corps dirigeant autochtone non visé aux alinéas f) et g) de la définition de instance à l’article 2 — qui a été fourni à l’égard du projet et qui est relatif à une région ayant un lien avec le projet;
s) l’interaction du sexe et du genre avec d’autres facteurs identitaires;
t) tout autre élément utile à l’évaluation d’impact dont l’Agence peut exiger la prise en compte.
Note marginale :Portée des éléments
(2) L’évaluation de la portée des éléments effectuée par l’Agence en application du paragraphe 18(1.2) s’applique lorsque ces éléments sont pris en compte en application du paragraphe (1).
Obligation des autorités fédérales
Note marginale :Fourniture des renseignements pertinents
23 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet désigné devant faire l’objet d’une évaluation d’impact de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles :
a) à l’Agence;
b) à la commission;
c) à l’instance qui, dans le cadre d’une substitution autorisée par le ministre en vertu de l’article 31, effectue l’évaluation des effets du projet ou exerce des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f).
- 2019, ch. 28, art. 1 « 23 »
- 2024, ch. 17, art. 278
Évaluation d’impact effectuée par l’Agence
Règles générales
Note marginale :Application en l’absence de renvoi pour examen par une commission
24 Les articles 25 à 29 cessent de s’appliquer au projet désigné si le ministre renvoie l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.
Note marginale :Obligations de l’Agence
25 L’Agence veille :
a) à ce qu’il soit procédé à l’évaluation d’impact du projet désigné;
b) à ce que soit établi un rapport d’évaluation d’impact du projet.
Note marginale :Renseignements
26 (1) Dans le cadre de l’évaluation d’impact d’un projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, l’Agence peut utiliser tous les renseignements disponibles.
Note marginale :Études et collecte de renseignements
(2) Toutefois, si elle est d’avis que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.
Note marginale :Participation du public
27 L’Agence veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation d’impact des projets désignés.
Note marginale :Avis public d’une ébauche du rapport dans certains cas
28 (1) L’Agence veille à ce qu’une ébauche du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné soit établie et à ce que soient affichés sur le site Internet :
a) une copie de l’ébauche du rapport ou une indication de la façon de se la procurer;
b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche du rapport dans le délai qui y est précisé.
Note marginale :Rapport final remis au ministre
(2) Après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées, l’Agence, sous réserve du paragraphe (5), finalise le rapport d’évaluation d’impact et le présente au ministre dans les trois cents jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 19(4).
Note marginale :Effets indiqués — rapport
(3) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
Note marginale :Connaissances autochtones — rapport
(3.1) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
Note marginale :Autres éléments — rapport
(3.2) De plus, le rapport comprend un résumé des observations reçues du public et est assorti des recommandations de l’Agence relativement aux mesures d’atténuation et au programme de suivi ainsi que de la justification et des conclusions de celle-ci.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
(4) La copie du rapport — ou un sommaire du rapport et une indication de la façon d’en obtenir une copie — est affichée sur le site Internet le jour où le rapport est présenté au ministre.
Note marginale :Délai fixé par l’Agence — projet désigné
(5) Avant le début de l’évaluation d’impact, l’Agence peut fixer :
a) un délai plus long que celui prévu au paragraphe (2), pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact de celui-ci;
b) un délai plus court que celui prévu à ce paragraphe, pour toute raison qu’elle estime indiquée.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre
(6) Le ministre peut prolonger le délai visé au paragraphe (2) ou tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (6) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou permettre à l’Agence de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.
Note marginale :Avis affichés sur le site Internet
(8) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout délai fixé en vertu du paragraphe (5) et de toute prolongation accordée en vertu du présent article, ainsi que les motifs à l’appui de la fixation ou de la prolongation du délai.
Note marginale :Suspension du délai
(9) L’Agence peut suspendre le délai dont elle dispose pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, elle affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(10) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (9) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 28 »
- 2024, ch. 17, art. 279
Note marginale :Délégation
29 L’Agence peut déléguer à un organisme, à une personne ou à une instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 l’exécution de tout ou partie de l’évaluation d’impact du projet désigné ainsi que l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet.
Note marginale :Non-communication
30 (1) Si l’Agence est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.
Note marginale :Non-communication
(2) Si l’Agence est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de l’Agence.
Substitution
Note marginale :Pouvoir du ministre
31 (1) Sous réserve des articles 32 et 33, le ministre peut, sur demande d’une instance visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18(1) ou de sa prolongation, prendre l’une des décisions suivantes :
a) s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact;
b) s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance, combiné avec les activités liées à l’évaluation des effets du projet prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f), serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus et de ces activités à l’évaluation d’impact.
Note marginale :Avis invitant les observations du public
(2) Lorsque le ministre reçoit une demande de substitution, l’Agence affiche la demande sur le site Internet ainsi qu’un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la substitution dans les trente jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet.
Note marginale :Obligation de tenir compte des observations du public
(3) Avant d’autoriser la substitution, le ministre prend en compte les observations reçues du public.
Note marginale :Décision du ministre affichée sur le site Internet
(4) L’Agence affiche sur le site Internet la décision du ministre à l’égard de la demande de substitution, motifs à l’appui.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 31 »
- 2024, ch. 17, art. 280
Note marginale :Exceptions
32 Le ministre ne peut autoriser la substitution à l’égard d’un projet désigné si, selon le cas :
a) l’évaluation d’impact du projet a été renvoyée pour examen par une commission;
b) le projet comprend des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi sur les transports au Canada.
Note marginale :Conditions
33 (1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que, à la fois :
a) les éléments prévus au paragraphe 22(1) seront pris en compte dans le cadre de l’évaluation à effectuer ou dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f);
b) l’autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances pertinentes aura la possibilité de participer à l’évaluation;
c) l’instance qui effectuera l’évaluation a la capacité de conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas e) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la coopération entre ces instances dans le cadre de l’évaluation;
d) l’évaluation à effectuer comportera des consultations avec tout groupe autochtone qui peut être touché par la réalisation du projet désigné ou que ces consultations seront menées dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f);
e) le public aura la possibilité de participer de façon significative au processus d’évaluation et de fournir des observations sur l’ébauche du rapport;
f) le public aura accès aux documents sur l’évaluation, de manière à pouvoir participer de façon significative;
g) au terme de l’évaluation, un rapport sera présenté au ministre;
g.1) s’agissant d’une substitution autorisée en vertu de l’alinéa 31(1)b), le rapport sera fondé sur le processus et sur les activités visés à cet alinéa;
h) le rapport sera mis à la disposition du public;
i) les autres conditions que le ministre fixe sont ou seront remplies.
Note marginale :Effets indiqués — rapport
(2) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il doit également être convaincu que le rapport, à la fois :
a) identifiera, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs;
b) précisera, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
Note marginale :Connaissances autochtones — rapport
(2.1) Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que le rapport qui lui sera présenté indiquera de quelle manière les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet désigné ont été prises en compte et utilisées dans la détermination des effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner.
Note marginale :Autorisation
(3) Il peut également, s’il est convaincu que les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) ont été respectées, autoriser la substitution dans le cas d’un processus qui a déjà été mené à terme.
Note marginale :Accessibilité
(4) Les conditions visées à l’alinéa (1)i) sont accessibles au public.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 33 »
- 2024, ch. 17, art. 281
Note marginale :Évaluation réputée conforme
34 L’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution est réputée être une évaluation d’impact effectuée au titre de la présente loi et satisfaire aux exigences de celle-ci et des règlements à l’égard des évaluations d’impact.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 34 »
- 2024, ch. 17, art. 282
Note marginale :Renseignements
35 S’agissant de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel le ministre a autorisé une substitution, si l’Agence est d’avis que des renseignements sont requis pour faire en sorte que les éléments prévus au paragraphe 22(1) soient pris en compte ou pour l’application des paragraphes 60(1) ou (1.1), elle peut exiger que le promoteur du projet les fournisse au ministre ou demander à l’instance qui effectue l’évaluation ou qui l’a effectuée — ou à toute instance qui exerce ou a exercé des activités liées à l’évaluation de ces effets prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f) — de les fournir à ce dernier.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 35 »
- 2024, ch. 17, art. 282
Évaluation d’impact renvoyée pour examen par une commission
Règles générales
Note marginale :Renvoi pour examen par une commission
36 (1) Dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage sur le site Internet de l’avis du début de l’évaluation d’impact d’un projet désigné, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt public, renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission.
Note marginale :Intérêt public
(2) Il tient notamment compte des éléments ci-après lorsqu’il décide s’il est dans l’intérêt public de renvoyer l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission :
a) la mesure dans laquelle les effets relevant d’un domaine de compétence fédérale ou les effets directs ou accessoires que le projet pourrait entraîner sont négatifs;
b) les préoccupations du public concernant ces effets;
c) la possibilité de coopérer avec toute instance qui exerce des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet;
d) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Suspension du délai
(3) L’Agence peut suspendre le délai dont dispose le ministre pour renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(4) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (3) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
Note marginale :Avis affichés sur le site Internet
(5) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision du ministre de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission, motifs à l’appui.
Note marginale :Délai
37 (1) Si le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :
a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);
b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.
Note marginale :Délai — six cents jours
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder six cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, plus de temps est nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21 à l’égard de l’évaluation d’impact de celui-ci.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre
(3) Le ministre peut prolonger le délai fixé en application de l’alinéa (1)a) pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (3) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet ou permettre à la commission de coopérer avec toute instance visée à l’article 21.
Note marginale :Avis affichés sur le site Internet
(5) L’Agence affiche les éléments ci-après sur le site Internet :
a) les motifs de l’Agence pour fixer les délais en application du paragraphe (1);
b) un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (3), y compris les motifs du ministre à l’appui de cette prolongation;
c) un avis de toute prolongation accordée en vertu du paragraphe (4), y compris les motifs du gouverneur en conseil à l’appui de cette prolongation.
Note marginale :Suspension du délai
(6) L’Agence peut suspendre le délai dont dispose la commission pour présenter le rapport jusqu’à ce que toute activité désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)c) soit terminée et, dans un tel cas, l’Agence affiche un avis sur le site Internet indiquant les motifs à l’appui.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(7) Lorsqu’elle estime que l’exercice de l’activité visée au paragraphe (6) est terminé, l’Agence affiche un avis à cet effet sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 37 »
- 2024, ch. 17, art. 283
Note marginale :Délai
37.1 (1) Malgré l’article 37, si l’évaluation d’impact d’un projet désigné qui comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois mentionnées à l’article 43 est renvoyée pour examen par une commission, l’Agence fixe les délais suivants :
a) le délai imparti à la commission pour présenter au ministre le rapport d’évaluation d’impact du projet, qui doit commencer à courir après la date de l’affichage sur le site Internet de l’avis relatif au projet désigné au titre du paragraphe 19(4);
b) le délai imparti à l’Agence pour afficher ses recommandations au titre du paragraphe 55.1(2), qui doit commencer à courir après la date à laquelle la commission présente son rapport.
Note marginale :Délai — trois cents jours
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le total des délais fixés en application du paragraphe (1) ne peut excéder trois cents jours, sauf si, de l’avis de l’Agence, la commission a besoin de plus de temps et que l’Agence fixe les délais avant qu’elle n’affiche l’avis du début de l’évaluation d’impact sur le site Internet, auquel cas, le total ne peut excéder six cents jours.
Note marginale :Éléments à considérer
(3) Lorsqu’elle fixe un délai qui excède trois cents jours, l’Agence tient compte des éléments mentionnés au paragraphe 36(2).
Note marginale :Application
(4) Les paragraphes 37(3) à (7) s’appliquent à l’égard de tout délai fixé au titre du présent article, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Études et collecte de renseignements
38 Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, l’Agence peut, à compter de la date du renvoi et jusqu’à la date de la constitution de la commission, faire procéder par le promoteur du projet aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à l’examen.
Note marginale :Accord relatif à la constitution conjointe d’une commission
39 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne peut conclure un tel accord :
a) avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
b) avec la Régie canadienne de l’énergie, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Autres instances
(3) Dans le cas où le ministre renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné pour examen par une commission, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation d’impact du projet par celle-ci.
Note marginale :Accords affichés sur le site Internet
(4) Les accords visés aux paragraphes (1) ou (3) sont affichés sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.
Note marginale :Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
40 (1) Dans les cas où il est saisi d’une affaire en vertu de l’alinéa 130(1)c) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, le ministre est tenu de la soumettre à un examen par une commission.
Note marginale :Document constitutif d’une commission
(2) Dans les cas où il est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission au titre du paragraphe (1), le ministre, de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution conjointe d’une commission et fixe, dans le document constitutif, les modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.
Note marginale :Examen par une commission en l’absence d’un accord
(3) Malgré le paragraphe (2), faute de conclusion, dans le délai réglementaire visé au paragraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.
Note marginale :Coordination de l’examen avec toute étude d’impact
(4) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (3) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Consultation
(5) Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61 à l’égard du projet mentionné au paragraphe (4), le ministre consulte les personnes et organismes qui, aux termes du paragraphe 134(3) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, doivent recevoir le rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de cette loi.
Note marginale :Rapport pris en compte
(6) Avant de prendre toute décision au titre de l’article 62 à l’égard de ce projet, le gouverneur en conseil prend en compte tout rapport visé au paragraphe (5) et tout renseignement que le ministre lui transmet à la suite des consultations visées à ce paragraphe.
Note marginale :Document affiché sur le site Internet
(7) Le document visé au paragraphe (2) est affiché sur le site Internet avant le début des audiences de la commission conjointe.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 40 »
- 2024, ch. 17, art. 284
Note marginale :Mandat et nomination des membres
41 (1) Le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe le mandat de la commission d’évaluation d’impact. L’Agence nomme, dans le même délai, le ou les membres de la commission et, à cette fin, elle choisit des personnes impartiales, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et possédant les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) s’applique sous réserve des articles suivants :
a) l’article 42;
b) l’article 44;
c) l’article 47.
Note marginale :Contenu des accords
42 Dans le cas où la commission est constituée conjointement au titre d’un accord conclu en vertu des paragraphes 39(1) ou (3) ou au titre du document visé au paragraphe 40(2), l’accord ou le document contient une disposition selon laquelle l’évaluation d’impact du projet désigné prend en compte les éléments prévus au paragraphe 22(1) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :
a) le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe ou approuve le mandat de la commission, lequel indique notamment le délai fixé en application de l’alinéa 37(1)a);
b) le ministre peut, à tout moment, modifier le mandat afin d’y indiquer toute prolongation accordée en vertu des paragraphes 37(3) ou (4);
c) l’Agence, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, nomme le président ou un co-président et nomme au moins un autre membre de la commission;
d) les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts à l’égard du projet et possèdent les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Obligation — renvoi
43 Dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par l’une ou l’autre des lois ci-après, le ministre est tenu de renvoyer l’évaluation d’impact du projet pour examen par une commission :
Note marginale :Accord — renvoi en application de l’alinéa 43a)
43.1 (1) Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43a), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.
Note marginale :Accord — renvoi en application de l’alinéa 43b)
(2) Lorsqu’il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné à une commission en application de l’alinéa 43b), le ministre peut conclure un accord relatif à cette évaluation d’impact avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie et avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2.
Note marginale :Mandat — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
44 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50b) et sur recommandation du président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Note marginale :Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
Note marginale :Évaluation d’impact devant être utilisée
45 L’évaluation d’impact effectuée par la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) est la seule évaluation qui peut servir à la Commission canadienne de sûreté nucléaire dans le cadre de la délivrance de la licence ou du permis mentionné dans le mandat de la commission.
Note marginale :Pouvoirs en lien avec la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
46 Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Note marginale :Mandat — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
47 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins deux autres membres de la commission.
Note marginale :Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Note marginale :Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins un membre nommé au titre du paragraphe (1) est nommé à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50c) et sur recommandation du commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
Note marginale :Pouvoirs en lien avec la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
48 Pour procéder à l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, notamment pour établir le rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut exercer les pouvoirs conférés à la commission visée au paragraphe 26(1) de cette loi.
Note marginale :Résumé et renseignements
49 Pour fixer ou approuver le mandat de la commission d’évaluation d’impact, le ministre tient notamment compte du sommaire et des renseignements visés à l’article 14.
Note marginale :Liste
50 (1) Le ministre établit les listes suivantes :
a) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre :
(i) de l’article 41,
(ii) du paragraphe 44(1),
(iii) du paragraphe 47(1),
(iv) d’un accord ou document visés à l’article 42;
b) une liste de personnes qui sont membres de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1);
c) une liste de personnes qui sont des commissaires au titre de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée aux termes du paragraphe 47(1).
Note marginale :Liste — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(2) Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)b), le ministre consulte le ministre des Ressources naturelles ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Note marginale :Liste — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
(3) Pour établir une liste en application de l’alinéa (1)c), le ministre consulte le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Devoirs de la commission
51 (1) La commission, conformément à son mandat :
a) procède à l’évaluation d’impact du projet désigné;
b) veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’elle utilise dans le cadre de cette évaluation;
c) tient des audiences de façon à donner au public la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités qu’elle estime indiquées et dans le délai qu’elle fixe, à l’évaluation;
d) établit un rapport de l’évaluation, lequel :
(i) indique les effets que, selon elle, la réalisation du projet est susceptible d’entraîner,
(ii) identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants,
(ii.1) indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière elle a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet,
(iii) comprend un résumé des observations reçues du public,
(iv) est assorti de sa justification et de ses conclusions et recommandations relativement à l’évaluation, notamment aux mesures d’atténuation et au programme de suivi;
e) présente son rapport d’évaluation au ministre;
f) sur demande de celui-ci, précise l’une ou l’autre des conclusions et recommandations dont son rapport est assorti.
Note marginale :Devoirs — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(2) Conformément à son mandat, la commission constituée aux termes du paragraphe 44(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les renseignements nécessaires à la délivrance d’une licence ou d’un permis en vertu de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires relativement au projet qui fait l’objet du rapport.
Note marginale :Devoirs — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
(3) Conformément à son mandat, la commission constituée au titre du paragraphe 47(1) inclut dans le rapport qu’elle établit les conclusions et recommandations nécessaires à la délivrance de certificats, permis, licences, ordonnances, autorisations, approbations ou dispenses sous le régime de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie relativement au projet désigné qui fait l’objet du rapport.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 51 »
- 2024, ch. 17, art. 286
Note marginale :Renseignements
52 (1) Dans le cadre de l’évaluation d’impact du projet désigné et de l’établissement du rapport d’évaluation d’impact du projet, la commission peut utiliser tous les renseignements disponibles.
Note marginale :Études et collecte de renseignements
(2) Toutefois, si elle estime que les renseignements disponibles ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact, elle peut faire procéder, notamment par le promoteur, aux études et à la collecte de renseignements qu’elle estime nécessaires à cette fin.
Note marginale :Pouvoir d’assigner des témoins
53 (1) La commission a le pouvoir d’assigner devant elle des témoins et de leur ordonner :
a) de déposer oralement ou par écrit;
b) de produire les documents et autres pièces qu’elle juge nécessaires en vue de procéder à l’examen dont elle est chargée.
Note marginale :Pouvoirs de contrainte
(2) La commission a, pour contraindre les témoins à comparaître, à déposer et à produire des documents et autres pièces, les pouvoirs d’une cour d’archives.
Note marginale :Audiences publiques
(3) Les audiences de la commission sont publiques, sauf si elle est convaincue, à la suite d’observations faites par un témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou pièces qu’il est tenu de présenter au titre du paragraphe (1) lui causerait directement un préjudice réel et sérieux ou causerait un préjudice réel à l’environnement.
Note marginale :Non-communication
(4) Si la commission est convaincue que la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces causerait directement un préjudice réel et sérieux à une personne ou à un groupe autochtone, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut — même si leur communication est autorisée au titre du paragraphe 119(2) — sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la personne ou du groupe autochtone en cause.
Note marginale :Non-communication
(5) Si la commission est convaincue qu’un préjudice réel, pour l’environnement, résulterait de la communication d’éléments de preuve, de documents ou de pièces, ces éléments de preuve, documents ou pièces sont protégés; la personne qui les a obtenus au titre de la présente loi ne peut sciemment les communiquer ou permettre qu’ils le soient sans l’autorisation de la commission.
Note marginale :Exécution des assignations et ordonnances
(6) Aux fins de leur exécution, les assignations faites et ordonnances rendues au titre du paragraphe (1) sont, selon la procédure habituelle, assimilées aux assignations ou ordonnances de la Cour fédérale.
Note marginale :Immunité
(7) Les membres de la commission sont soustraits aux poursuites et autres procédures pour les faits — actes ou omissions — censés accomplis dans le cadre d’un examen par la commission.
Note marginale :Absence de formalisme
54 La commission favorise, dans la mesure où cela est compatible avec l’application générale des principes d’équité procédurale et de justice naturelle, l’instruction des affaires avec souplesse et sans formalisme et, en particulier, permet, si cela est indiqué, l’admission d’éléments de preuve qui ne seraient pas normalement admissibles en vertu des règles de la preuve.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
55 Sur réception du rapport d’évaluation d’impact de la commission, le ministre veille à ce qu’une copie soit affichée sur le site Internet.
Note marginale :Recommandations
55.1 (1) L’Agence formule des recommandations afin d’aider le ministre à fixer des conditions en vertu de l’article 64 à l’égard de tout projet désigné faisant l’objet d’un rapport visé à l’article 55.
Note marginale :Recommandations affichées sur le site Internet
(2) Elle affiche ses recommandations sur le site Internet.
Note marginale :Études et collectes de renseignements
56 Avant de faire le renvoi prévu à l’article 61, le ministre peut faire procéder par le promoteur du projet désigné aux études et à la collecte de renseignements nécessaires pour permettre au gouverneur en conseil de prendre toute décision au titre de l’article 62.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 56 »
- 2024, ch. 17, art. 287
Renseignements confidentiels
Note marginale :Non-communication
57 Si elle estime que la communication d’un document divulguerait le contenu des délibérations à l’égard d’une évaluation d’impact qu’une commission, à laquelle l’Agence fournit ou a fourni un soutien en application de l’alinéa 156(1)a), effectue ou a effectuée, l’Agence peut refuser la communication du document à toute personne qui n’est pas membre de la commission.
Règles en cas d’arrêt de l’examen
Note marginale :Pouvoir d’arrêter l’examen
58 (1) Le ministre peut mettre fin à l’examen par une commission d’un projet désigné, dans les cas suivants :
a) il estime que la commission ne présentera pas le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation;
b) la commission n’a pas présenté le rapport d’évaluation d’impact dans le délai qui lui est imparti, y compris par prolongation.
Note marginale :Consultations préalables
(2) Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à une commission constituée conjointement au titre des accords ou document ci-après, le ministre est tenu :
a) s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(1), de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;
b) s’agissant de l’accord conclu en vertu du paragraphe 39(3), d’obtenir l’approbation du ministre des Affaires étrangères et de consulter l’instance avec laquelle il a conclu l’accord;
c) s’agissant du document visé au paragraphe 40(2), de consulter l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie.
Note marginale :Autres consultations préalables
(3) Avant d’exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) relativement à l’une ou l’autre des commissions mentionnées ci-après, le ministre est tenu :
a) s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), de consulter le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire;
b) s’agissant d’une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), de consulter le commissaire en chef de la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Évaluation d’impact complétée par l’Agence
59 (1) Dans le cas où il est mis fin, en vertu de l’article 58, à l’examen par une commission d’un projet désigné, l’Agence est tenue, conformément aux directives que le ministre lui donne, de compléter l’évaluation d’impact du projet, d’établir le rapport d’évaluation d’impact du projet et de présenter ce rapport au ministre.
Note marginale :Effets indiqués — rapport
(2) Le rapport indique les effets que, selon l’Agence, la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner. Il identifie, parmi ces effets, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ainsi que les effets directs ou accessoires négatifs et précise, parmi ces effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale et ces effets directs ou accessoires négatifs, ceux qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et la mesure dans laquelle ils sont importants.
Note marginale :Connaissances autochtones — rapport
(3) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence a pris en compte et utilisé — pour déterminer les effets que la réalisation du projet désigné est susceptible d’entraîner — les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 59 »
- 2024, ch. 17, art. 288
Prise de décisions
Note marginale :Décision du ministre
60 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qui lui est présenté en application du paragraphe 28(2) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre :
a) décide, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;
b) s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.
Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil
(1.1) Après avoir pris en compte le rapport visé au paragraphe (1) ou au terme de l’évaluation des effets d’un projet désigné à l’égard duquel il a autorisé une substitution en vertu de l’article 31, le ministre peut, au lieu de prendre les décisions prévues à ce paragraphe, renvoyer au gouverneur en conseil les questions qui y sont visées.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(2) Si le ministre renvoie les questions au gouverneur en conseil, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 60 »
- 2024, ch. 17, art. 289
Note marginale :Renvoi au gouverneur en conseil
61 (1) Après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact d’un projet désigné qu’il a reçu au titre de l’article 55 ou qui lui est présenté en application de l’article 59, le ministre, en consultation avec le ministre responsable, lorsqu’il y en a un, renvoie au gouverneur en conseil les questions suivantes :
a) celle de savoir si, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation que le gouverneur en conseil estime indiquées, les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;
b) celle de savoir si l’intérêt public justifie les effets susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, s’il y en a, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont importants et des éléments visés à l’article 63.
Note marginale :Définition de ministre responsable
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), ministre responsable s’entend :
a) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 44(1), du ministre des Ressources naturelles ou du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
a.1) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1), le ministre des Ressources naturelles;
b) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 47(1), du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que le gouverneur en conseil désigne à titre de ministre chargé de l’application de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie;
c) dans le cas d’un rapport établi par une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1), le ministre des Ressources naturelles.
Note marginale :Obligation du ministre responsable
(2) Dans le cas où le rapport porte sur un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, le ministre responsable, lorsqu’il fait le renvoi visé au paragraphe (1), selon le cas :
a) présente le rapport au gouverneur en conseil pour les fins du paragraphe 186(1) de cette loi;
b) transmet la décision prise aux fins du paragraphe 262(4) de cette loi au gouverneur en conseil s’il est décidé que le certificat visé à ce paragraphe devrait être délivré.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 61 »
- 2019, ch. 28, art. 8.1
- 2024, ch. 17, art. 290
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil
62 Saisi de questions au titre des paragraphes 60(1.1) ou 61(1), le gouverneur en conseil, après avoir pris en compte le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné :
a) décide, après avoir pris en compte la mise en oeuvre des mesures d’atténuation qu’il estime indiquées, si les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants et, le cas échéant, dans quelle mesure ils sont importants;
b) s’il décide que des effets visés à l’alinéa a) sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants, décide aussi si l’intérêt public justifie ces effets, compte tenu de la mesure dans laquelle ils sont, selon sa décision, importants et des éléments visés à l’article 63.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 62 »
- 2024, ch. 17, art. 291
Note marginale :Éléments — justification par l’intérêt public
63 La décision prise au titre des alinéas 60(1)b) ou 62b) se fonde sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné en cause et les éléments suivants :
a) les répercussions que les effets susceptibles d’être entraînés par la réalisation du projet peuvent avoir sur tout groupe autochtone et les répercussions préjudiciables que ces effets peuvent avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
b) la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la capacité du gouvernement du Canada de respecter ses obligations en matière environnementale et ses engagements à l’égard des changements climatiques;
c) la mesure dans laquelle ces effets contribuent à la durabilité.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 63 »
- 2024, ch. 17, art. 291
Note marginale :Conditions — effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale
64 (1) En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale qui sont identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées. Le promoteur du projet désigné est tenu de respecter ces conditions.
Note marginale :Conditions — effets directs ou accessoires négatifs
(2) En se fondant sur toute décision qu’il a prise au titre du paragraphe 60(1) ou que le gouverneur en conseil a prise au titre de l’article 62, selon le cas, le ministre fixe, relativement aux effets directs ou accessoires négatifs identifiés dans le rapport, les conditions qu’il estime indiquées et qui sont directement liées ou nécessairement accessoires soit aux attributions que l’autorité fédérale doit exercer pour permettre la réalisation en tout ou en partie du projet désigné, soit à l’aide financière accordée à quiconque par l’autorité fédérale en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie du projet. Le promoteur du projet est tenu de respecter ces conditions.
Note marginale :Conditions subordonnées à l’exercice d’attributions
(3) La prise d’effet des conditions visées au paragraphe (2) est toutefois subordonnée à l’exercice par l’autorité fédérale des attributions en cause ou à la fourniture par elle de l’aide financière.
Note marginale :Mesures d’atténuation et programmes de suivi
(4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :
a) la mise en oeuvre des mesures d’atténuation prises en compte dans le cadre de toute décision prise par le ministre au titre du paragraphe 60(1) ou par le gouverneur en conseil au titre de l’article 62, sauf celles dont le ministre est convaincu que la mise en oeuvre sera assurée par une autre personne ou par une instance;
b) la mise en oeuvre d’un programme de suivi et, lorsque le ministre l’estime indiqué, d’un plan de gestion adaptatif.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 64 »
- 2024, ch. 17, art. 292
Déclaration
Note marginale :Déclaration remise au promoteur
65 (1) Le ministre fait une déclaration qu’il remet au promoteur du projet désigné, dans laquelle :
a) il donne avis de toute décision prise au titre du paragraphe 60(1) ou de l’article 62 relativement au projet, motifs à l’appui;
b) il énonce toute condition fixée en vertu de l’article 64 relativement au projet que le promoteur est tenu de respecter;
c) il indique la période fixée en vertu du paragraphe 70(1);
d) il inclut une description du projet.
Note marginale :Motifs détaillés
(2) Les motifs à l’appui de la décision doivent démontrer que le ministre ou le gouverneur en conseil, selon le cas, a fondé sa décision sur le rapport d’évaluation d’impact du projet désigné et a pris en compte tous les éléments visés à l’article 63.
Note marginale :Délai — décision du ministre
(3) Le ministre fait la déclaration dans les trente jours suivant l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé dans les cas suivants :
a) il décide au titre de l’alinéa 60(1)a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;
b) il prend une décision au titre de l’alinéa 60(1)b).
Note marginale :Délai — décision du gouverneur en conseil
(4) Lorsque le gouverneur en conseil décide au titre de l’alinéa 62a) que les effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale — et les effets directs ou accessoires négatifs — identifiés dans le rapport ne sont pas susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants ou prend une décision au titre de l’alinéa 62b), le ministre fait la déclaration dans les quatre-vingt-dix jours suivant :
a) soit l’affichage sur le site Internet du rapport d’évaluation d’impact du projet désigné ou de son résumé, s’il s’agit d’un rapport présenté au ministre en application du paragraphe 28(2) ou de l’article 59 ou au terme de l’évaluation autorisée au titre de l’article 31;
b) soit l’affichage sur le site Internet des recommandations de l’Agence au titre du paragraphe 55.1(2), si les recommandations portent sur un projet désigné faisant l’objet d’un rapport que le ministre a reçu au titre de l’article 55.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre
(5) Le ministre peut prolonger le délai visé aux paragraphes (3) ou (4) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21. Il ne peut toutefois prolonger le délai de plus de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prolonger le délai déjà prolongé en vertu du paragraphe (5) de la période nécessaire pour tenir compte des circonstances particulières du projet désigné ou faciliter la coopération avec toute instance visée à l’article 21.
Note marginale :Avis des prolongations
(7) Le ministre avise, par écrit, le promoteur de toute prolongation accordée en vertu du présent article, motifs à l’appui. Il veille à ce qu’une copie de l’avis soit affichée sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 65 »
- 2024, ch. 17, art. 293
Note marginale :Déclarations affichées sur le site Internet
66 L’Agence affiche sur le site Internet les déclarations que le ministre fait en application de l’article 65.
Note marginale :Présomption — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
67 (1) Le ministre peut, dans la déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, désigner toute condition parmi celles énoncées dans la déclaration. Toute condition qu’il désigne est réputée faire partie de toute licence ou de tout permis délivrés sous le régime de l’article 24 de cette loi relativement au projet.
Note marginale :Présomption — Loi sur la Régie canadienne de l’énergie
(2) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est réputée faire partie des certificats, permis ou licences délivrés, ordonnances rendues, autorisations accordées ou délivrées ou approbations ou dispenses données sous le régime de cette loi relativement au projet.
Note marginale :Présomption — Loi sur les opérations pétrolières au Canada
(3) Toute déclaration faite relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est réputée faire partie des permis ou autorisations délivrés ou approbations accordées sous le régime de cette loi relativement au projet.
Note marginale :Non-application
(3.1) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne une condition énoncée dans une déclaration relativement à un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador ou la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, si cette condition fait partie d’une autorisation délivrée en vertu de l’une ou l’autre loi à l’égard du même projet.
Note marginale :Non-application
(4) Les articles 120 à 152 ne s’appliquent pas à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi en ce qui concerne toute condition qui est réputée faire partie d’une licence ou d’un permis ou toute déclaration qui est réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense.
Note marginale :Pouvoir du ministre — déclaration
68 (1) Le ministre peut modifier la déclaration, notamment pour ajouter ou supprimer des conditions, en modifier ou modifier la description du projet désigné. Toutefois, il ne peut modifier la déclaration afin de changer la décision qui y est indiquée.
Note marginale :Restriction — condition
(2) Il ne peut ajouter, supprimer ou modifier une condition que s’il est d’avis que l’ajout, la suppression ou la modification n’aura pas pour effet d’accroître la mesure dans laquelle les effets identifiés dans le rapport d’évaluation d’impact à l’égard du projet sont négatifs.
Note marginale :Restriction et application
(3) Il ne peut ajouter ou modifier une condition que dans le cas où la nouvelle condition ou la condition modifiée serait autorisée par les paragraphes 64(1) ou (2). Le paragraphe 64(3) s’applique à la nouvelle condition ou à la condition modifiée dans le cas où elle serait autorisée par le paragraphe 64(2).
Note marginale :Restriction — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(4) Il ne peut modifier ou supprimer une condition désignée en vertu du paragraphe 67(1) et ne peut désigner, en vertu de ce paragraphe, toute condition ajoutée au titre du présent article.
Note marginale :Avis public — modification de la déclaration
69 (1) S’il a l’intention de modifier une déclaration en vertu de l’article 68, le ministre veille à ce que soient affichés sur le site Internet :
a) une ébauche de la déclaration modifiée;
b) un avis invitant le public à lui faire des observations sur l’ébauche dans le délai précisé.
Note marginale :Déclaration modifiée affichée sur le site Internet
(2) Si, après avoir pris en compte les observations qui lui sont présentées en vertu du paragraphe (1), le ministre décide de modifier la déclaration, il veille à ce que la déclaration modifiée soit affichée sur le site Internet, motifs à l’appui.
Note marginale :Obligation du ministre
70 (1) Le ministre fixe la période dans laquelle le promoteur doit débuter l’essentiel de la réalisation du projet, et ce, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard.
Note marginale :Prolongation
(2) Il peut, après avoir pris en considération tout point de vue fourni par le promoteur à cet égard, prolonger la période de toute durée qu’il estime indiquée, et dans un tel cas, il veille à ce qu’un avis à cet effet soit affiché sur le site Internet, motifs à l’appui.
Note marginale :Expiration de la déclaration
(3) La déclaration expire à la fin de la période fixée ou de sa prolongation si le promoteur ne débute pas l’essentiel de la réalisation du projet dans le délai imparti.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(4) L’Agence affiche un avis de l’expiration de la déclaration sur le site Internet.
Note marginale :Révocation de la déclaration
71 Le ministre peut, si le promoteur l’avise par écrit que le projet désigné n’ira pas de l’avant — ou n’ira plus de l’avant —, révoquer la déclaration à l’égard de ce projet.
Note marginale :Modification de la déclaration — renseignements
72 (1) Avant de modifier toute déclaration faite, le ministre peut exiger du promoteur du projet désigné concerné par la déclaration qu’il lui fournisse les renseignements qu’il estime nécessaires afin de la modifier.
Note marginale :Offre de consulter
(2) Avant de modifier ou de révoquer la déclaration réputée faire partie d’une licence, d’un permis, d’un certificat, d’une ordonnance, d’une autorisation, d’une approbation ou d’une dispense visés à l’article 67, le ministre est tenu d’offrir de consulter l’entité qui a délivré la licence, le permis, le certificat ou l’autorisation, a rendu l’ordonnance, a accordé l’autorisation ou l’approbation ou a donné la dispense ou l’approbation, selon le cas.
Note marginale :Offre de consulter — Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
(3) Avant de modifier toute partie de la déclaration visée au paragraphe 67(1) qui n’est pas réputée faire partie d’une licence ou d’un permis visés à ce paragraphe, ou avant de révoquer une telle décision, le ministre est tenu d’offrir de consulter la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Arrêt de l’évaluation d’impact
Note marginale :Pouvoir de l’Agence ou du ministre
73 L’Agence ou, s’il a renvoyé l’évaluation d’impact du projet désigné pour examen par une commission, le ministre peut mettre fin à l’évaluation d’impact si le promoteur l’avise par écrit que le projet n’ira pas de l’avant.
Renseignements confidentiels
Note marginale :Aucune divulgation
74 Malgré toute autre disposition de la présente loi, nul renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada visé au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada ne peut être divulgué ni fourni à quiconque au titre de la présente loi.
Programmes d’aide financière
Note marginale :Obligation de l’Agence
75 (1) L’Agence est tenue de créer un programme d’aide financière pour faciliter la participation du public :
a) à ses travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle des projets désignés, à l’évaluation d’impact de ces projets et à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où ces projets comprennent des activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) ou qui font partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée;
b) à l’évaluation d’impact des projets désignés et à l’élaboration ou à la mise en oeuvre de programmes de suivi à leur égard, dans le cas où les projets ne comprennent pas d’activités concrètes qui sont désignées par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)e) ou qui ne font pas partie d’une catégorie d’activités ainsi désignée et où l’évaluation d’impact est renvoyée pour examen par une commission;
c) aux évaluations régionales et stratégiques.
Note marginale :Exception
(2) Elle n’y est toutefois pas tenue en ce qui concerne tout projet désigné pour lequel le ministre a accordé une autorisation en vertu de l’article 31.
Recouvrement des coûts
Note marginale :Règlements
76 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
a) prévoyant les redevances ou droits exigibles aux fins de recouvrement de tout ou partie des frais engagés par l’Agence ou la commission dans l’exercice de leurs attributions;
b) prévoyant le mode de calcul de ces redevances ou droits et le paiement à l’Agence.
Note marginale :Obligation du promoteur
(2) Dans le cas où l’Agence ou la commission engage des frais dans l’exercice de toute attribution à l’égard de laquelle aucune redevance ou aucun droit n’est prévu au paragraphe (1), le promoteur du projet désigné à l’égard duquel l’attribution en cause est exercée est tenu de payer à l’Agence :
a) les frais que l’Agence ou la commission engage pour les services réglementaires fournis par un tiers dans le cadre de l’exercice de l’attribution;
b) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice de l’attribution.
Note marginale :Loi sur les frais de service
(3) La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux redevances ou droits visés au paragraphe (1) ou aux sommes réglementaires visées à l’alinéa (2)b).
Note marginale :Attributions exercées pendant une période donnée
77 Pour l’application de l’article 76, les attributions en cause se limitent à celles exercées au cours de la période commençant à la date de réception par l’Agence de la description initiale d’un projet désigné visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date à laquelle prend fin le programme de suivi à l’égard du projet.
Note marginale :Dépenser les redevances, droits, etc.
78 L’Agence peut dépenser aux fins prévues par règlement les redevances, droits, frais et sommes visés à l’article 76 pendant l’exercice au cours duquel elle les a reçus ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.
Note marginale :Créances de Sa Majesté
79 Les redevances et droits prévus à l’article 76 et les frais et sommes que le promoteur est tenu de payer au titre de cet article constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Redevances, droits, etc. non payés
80 En cas de manquement par le promoteur à l’obligation de payer les redevances, droits, frais ou sommes visées à l’article 76 dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la créance devient exigible, l’Agence est autorisée, malgré toute disposition de la présente loi, à ne pas exercer ses attributions à l’égard de toute évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur — ou, si une évaluation d’impact de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur a été renvoyée pour examen par une commission, le ministre peut ordonner, par arrêté, que la commission, malgré toute disposition de la présente loi, n’exerce pas ses attributions à l’égard de cette évaluation —, et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.
Fonctions de certaines autorités relativement aux projets
Note marginale :Définitions
81 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 91.
- autorité
autorité
a) Autorité fédérale;
b) tout autre organisme mentionné à l’annexe 4. (authority)
- effets environnementaux
effets environnementaux Les changements causés à l’environnement et les répercussions de ces changements sur les peuples autochtones du Canada et sur les conditions sanitaires, sociales ou économiques. (environmental effects)
- projet
projet
a) Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné ni une activité concrète désignée par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);
b) activité concrète qui est désignée en vertu de l’article 87 ou qui fait partie d’une catégorie d’activités concrètes désignée en vertu de cet article. (project)
Note marginale :Projet réalisé sur un territoire domanial
82 L’autorité ne peut réaliser un projet sur un territoire domanial, exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation, en tout ou en partie, du projet sur un tel territoire ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet sur un tel territoire que si, selon le cas :
a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Note marginale :Projet réalisé à l’étranger
83 L’autorité fédérale ne peut réaliser un projet à l’étranger ni accorder à quiconque une aide financière en vue de permettre la réalisation en tout ou en partie d’un projet à l’étranger que si, selon le cas :
a) elle décide que la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants;
b) elle décide que la réalisation du projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants et le gouverneur en conseil décide, au titre du paragraphe 90(3), que ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Note marginale :Éléments
84 (1) Afin de décider si la réalisation d’un projet est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, l’autorité se fonde sur les éléments suivants :
a) les répercussions préjudiciables que le projet peut avoir sur les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
b) les connaissances autochtones fournies à l’égard du projet;
c) les connaissances des collectivités fournies à l’égard du projet;
d) les observations reçues du public au titre du paragraphe 86(1);
e) les mesures d’atténuation qui sont réalisables, sur les plans technique et économique, des effets environnementaux négatifs importants du projet et dont l’autorité est convaincue qu’elles seront mises en oeuvre.
Note marginale :Éléments — projet réalisé à l’étranger
(2) Toutefois, dans le cas où le projet est réalisé à l’étranger, il n’est pas nécessaire pour l’autorité de prendre en compte les éléments visés aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Obligation des autorités fédérales
85 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche un projet de fournir à l’autorité, sur demande et dans le délai qu’elle précise, les renseignements utiles.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
86 (1) Avant de prendre une décision au titre des articles 82 ou 83, l’autorité affiche sur le site Internet un avis indiquant son intention de prendre une telle décision et invitant le public à lui faire des observations.
Note marginale :Avis de sa décision affiché sur le site Internet
(2) Au plus tôt trente jours suivant l’affichage de l’avis visé au paragraphe (1), l’autorité affiche sur le site Internet un avis de sa décision, ainsi que toute mesure d’atténuation qu’elle a prise en compte pour prendre sa décision.
Note marginale :Désignation d’activités concrètes
87 Le ministre peut, par arrêté, désigner des activités concrètes — ou des catégories d’activités concrètes — réalisées sur un territoire domanial ou à l’étranger, qui ne sont pas liées à un ouvrage et qui ne sont pas des projets désignés, s’il estime que les activités en cause peuvent entraîner des effets environnementaux négatifs importants.
Note marginale :Désignation de catégories de projets
88 (1) Le ministre peut, par arrêté, désigner des catégories de projets s’il estime que la réalisation des projets en cause entraînera seulement des effets environnementaux négatifs négligeables.
Note marginale :Projets exclus
(2) Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard des projets qui font partie d’une catégorie désignée au titre du paragraphe (1).
Note marginale :Avis invitant les observations du public
89 (1) Si le ministre entend désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou désigner une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la désignation dans les trente jours suivant l’affichage.
Note marginale :Obligation de tenir compte des observations du public
(2) Avant de faire la désignation, le ministre prend en compte les observations reçues du public.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(3) Si le ministre désigne une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes au titre de l’article 87 ou une catégorie de projets au titre du paragraphe 88(1), l’Agence affiche sur le site Internet un avis comportant une description de l’activité, de la catégorie d’activités ou de la catégorie de projets, avec les motifs du ministre à l’appui de la désignation.
Note marginale :Renvoi d’une question au gouverneur en conseil
90 (1) L’autorité qui décide que la réalisation d’un projet sur un territoire domanial ou à l’étranger est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants peut renvoyer au gouverneur en conseil la question de savoir si ces effets sont justifiables dans les circonstances.
Note marginale :Renvoi par l’entremise du ministre
(2) Le cas échéant, s’agissant d’une autorité autre qu’un ministre fédéral, le renvoi se fait par l’entremise du ministre responsable de l’autorité devant le Parlement.
Note marginale :Décision du gouverneur en conseil
(3) Saisi d’une question au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil décide si les effets environnementaux en cause sont justifiables dans les circonstances. Il informe l’autorité de sa décision.
Note marginale :Non-application — crise nationale ou urgence
91 Les articles 82 et 83 ne s’appliquent pas à une autorité à l’égard d’un projet dans les cas suivants :
a) le projet soulève des questions de sécurité nationale;
b) le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises sous le régime de la Loi sur les mesures d’urgence;
c) le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
Évaluations régionales et évaluations stratégiques
Évaluations régionales
Note marginale :Évaluations régionales — territoire domanial
92 Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région d’un territoire domanial ou autoriser l’Agence à y procéder.
Note marginale :Évaluations régionales — autres régions
93 (1) Si le ministre estime indiqué de faire procéder à l’évaluation des effets d’activités concrètes existantes ou futures exercées dans une région qui est soit composée de tout ou partie d’un territoire domanial et d’un territoire autre qu’un territoire domanial, soit située à l’extérieur d’un territoire domanial :
a) le ministre peut :
(i) conclure avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 un accord relatif à la constitution conjointe d’un comité chargé de procéder à l’évaluation et relatif aux modalités de l’évaluation,
(ii) autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation;
b) le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure un tel accord avec toute instance visée aux alinéas h) ou i) de cette définition.
Note marginale :Comité — État étranger ou organisation internationale d’États
(2) En cas de conclusion d’un accord visé à l’alinéa (1)b), le ministre nomme le ou les membres du comité, ou en approuve la nomination, et fixe ou approuve le mandat de celui-ci.
Note marginale :Comité — autorité fédérale, etc.
(3) Dans le cas d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre :
a) fixe ou approuve le mandat du comité, y compris le délai pour terminer l’évaluation;
b) nomme les membres du comité ou en approuve la nomination, et au moins un des membres doit avoir été recommandé par l’instance avec laquelle l’accord a été conclu.
Note marginale :Obligation de l’Agence — offre de consulter
94 Si elle procède à l’évaluation visée aux articles 92 ou 93, l’Agence est tenue d’offrir de consulter toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives aux activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation et de coopérer avec elle.
Évaluations stratégiques
Note marginale :Évaluations
95 (1) Le ministre peut constituer un comité chargé de procéder à l’évaluation, ou autoriser l’Agence à procéder à l’évaluation, de ce qui suit :
a) toute politique, tout plan ou tout programme — actuel ou éventuel — de l’administration fédérale pertinent dans le cadre de l’évaluation d’impact;
b) toute question pertinente dans le cadre de l’évaluation d’impact de projets désignés ou d’une catégorie de projets désignés.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(2) Le ministre peut considérer toute évaluation qui est préparée par une autorité fédérale et commencée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui formule des lignes directrices sur la façon dont les engagements du Canada à l’égard des changements climatiques devraient être pris en considération dans les évaluations d’impact, comme étant une évaluation effectuée au titre du présent article.
Règles générales
Note marginale :Mandat et nomination des membres — comité
96 (1) S’il constitue un comité au titre des articles 92 ou 95, le ministre nomme le ou les membres du comité et fixe le mandat de celui-ci.
Note marginale :Mandat — Agence
(2) S’il autorise l’Agence a procéder à une évaluation au titre de l’article 92, du paragraphe 93(1) ou de l’article 95, le ministre fixe le mandat de l’Agence à l’égard de l’évaluation.
Note marginale :Obligation du ministre — demande d’évaluation
97 (1) Le ministre répond, motifs à l’appui et dans le délai réglementaire, à toute demande de procéder à une évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95. Il veille à ce que cette réponse soit affichée sur le site Internet.
Note marginale :Obligation de l’Agence ou du comité
(2) Dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95, l’Agence ou le comité, selon le cas, prend en compte l’information scientifique et les connaissances autochtones, notamment celles des femmes autochtones, fournies à l’égard de l’évaluation.
Note marginale :Accès aux renseignements
98 Sous réserve de l’article 119, l’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait accès aux renseignements qu’il utilise dans le cadre de l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95.
Note marginale :Participation du public
99 L’Agence ou le comité, selon le cas, veille à ce que le public ait la possibilité de participer de façon significative, selon les modalités que l’Agence ou le comité, selon le cas, estime indiquées, à l’évaluation visée aux articles 92, 93 ou 95 à laquelle il ou elle procède.
Note marginale :Obligation des autorités fédérales
100 Il incombe à toute autorité fédérale possédant l’expertise ou les connaissances voulues en ce qui touche les activités concrètes faisant l’objet de l’évaluation visée aux articles 92 ou 93 — ou en ce qui touche toute politique, tout plan ou tout programme ou toute question faisant l’objet de l’évaluation visée à l’article 95 — de fournir, sur demande et dans le délai précisé, les renseignements utiles à l’Agence ou au comité chargé de procéder à l’évaluation.
Note marginale :Application de l’article 53
101 L’article 53 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à tout comité constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93(1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) et, à cette fin, la mention à l’article 53 de la commission vaut mention du comité.
Note marginale :Rapport au ministre
102 (1) Au terme de l’évaluation que le comité ou l’Agence effectue, tout comité — constitué au titre des articles 92 ou 95 ou au titre d’un accord conclu en vertu du sous-alinéa 93 (1)a)(i) ou de l’alinéa 93(1)b) — ou l’Agence, selon le cas, présente un rapport au ministre.
Note marginale :Connaissances autochtones
(2) Le rapport indique, sous réserve de l’article 119, de quelle manière l’Agence ou le comité, selon le cas, a pris en compte et utilisé les connaissances autochtones fournies à l’égard de l’évaluation.
Note marginale :Copie affichée sur le site Internet
103 L’Agence affiche une copie du rapport sur le site Internet.
Registre canadien d’évaluation d’impact
Établissement du registre
Note marginale :Registre canadien d’évaluation d’impact
104 (1) Est établi le registre canadien d’évaluation d’impact formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.
Note marginale :Droit d’accès
(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.
Note marginale :Copie
(3) Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, l’Agence veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tel ou tel de ces documents.
Site Internet
Note marginale :Établissement et tenue du site Internet
105 (1) L’Agence établit et tient un site Internet accessible au public.
Note marginale :Contenu — évaluation effectuée par l’Agence
(2) L’Agence veille à ce que soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements ci-après relativement à l’évaluation d’impact du projet qu’elle effectue :
a) un avis public lancé par elle sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;
b) une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation d’impact et de la portée de ceux-ci;
c) soit le rapport d’évaluation d’impact pris en compte par le ministre au titre des paragraphes 60(1) ou (1.1), soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;
d) soit toute information scientifique qu’elle reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;
e) soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;
f) un avis de sa décision de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;
g) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;
g.1) les observations reçues du public pendant l’évaluation d’impact;
h) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).
Note marginale :Contenu — évaluation effectuée par la commission
(3) L’Agence veille à ce que, dans le cas d’un examen par une commission ou d’une évaluation d’impact complétée en application de l’article 59, soient affichés et conservés, sous réserve de l’alinéa (4)c), sur le site Internet les documents et renseignements suivants :
a) le mandat de la commission;
b) un avis public lancé par la commission sollicitant la participation du public à l’évaluation d’impact;
c) soit le rapport d’évaluation d’impact de la commission, visé à l’article 55, ou celui complété par l’Agence au titre de l’article 59, soit un résumé du rapport et une indication de la façon d’obtenir copie du rapport;
d) soit toute information scientifique que l’Agence ou la commission reçoit d’un promoteur ou d’une autorité fédérale, soit un résumé de l’information et une indication de la façon d’obtenir l’information;
e) soit la description des résultats du programme de suivi mis en oeuvre à l’égard du projet, soit un résumé des résultats et une indication de la façon d’obtenir copie d’une telle description;
f) un avis du fait qu’il a été mis fin à l’examen au titre de l’article 58;
g) un avis de la décision du ministre de mettre fin, au titre de l’article 73, à l’évaluation d’impact;
h) tous autres renseignements, notamment sous la forme d’une liste de documents utiles — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci —, que l’Agence juge indiqués;
h.1) les observations reçues du public dans le cadre de l’évaluation d’impact;
i) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)f).
Note marginale :Gestion du site Internet
(4) L’Agence décide :
a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;
b) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents à afficher sur le site Internet en application de la présente loi;
c) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 105 »
- 2024, ch. 17, art. 294
Dossiers de projet
Note marginale :Établissement et tenue des dossiers de projet
106 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dossiers de projet sont établis et tenus par l’Agence à l’égard de chaque projet désigné à compter du jour de la date d’affichage sur le site Internet de l’avis visé au paragraphe 10(1) à l’égard de ce projet et jusqu’à ce que le programme de suivi à l’égard du projet soit terminé.
Note marginale :Exception
(2) L’obligation visée au paragraphe (1) prend fin à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date à laquelle l’Agence décide, au titre du paragraphe 16(1), qu’aucune évaluation d’impact à l’égard du projet désigné n’est requise;
b) la date à laquelle l’évaluation d’impact à l’égard du projet prend fin au titre du paragraphe 20(1) ou de l’article 73;
c) la date à laquelle le ministre fait une déclaration dans laquelle il donne avis au promoteur du projet de sa décision ou de celle du gouverneur en conseil portant que l’intérêt public ne justifie pas les effets visés aux alinéas 60(1)a) ou 62a), selon le cas, qui sont susceptibles d’être, dans une certaine mesure, importants;
d) la date à laquelle la déclaration expire au titre du paragraphe 70(3) ou est révoquée au titre de l’article 71.
Note marginale :Contenu des dossiers de projet
(3) Chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus à l’égard des travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle d’un projet désigné et à l’égard de l’évaluation d’impact de ce projet, notamment :
a) les documents affichés sur le site Internet;
b) tout rapport d’évaluation d’impact;
c) toute observation reçue du public à l’égard de ces travaux et de cette évaluation;
d) tous les documents préparés pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme de suivi;
e) tous les documents relatifs à la mise en oeuvre de mesures d’atténuation.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 106 »
- 2024, ch. 17, art. 295
Dispositions générales
Note marginale :Genre d’information disponible
107 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :
a) qui ont par ailleurs été rendus publics;
b) dont, de l’avis du ministre :
(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,
(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public aux travaux préparatoires de l’Agence en vue de l’évaluation d’impact éventuelle ou à l’évaluation d’impact, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Note marginale :Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information
(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence a l’intention de faire verser au registre :
a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
Note marginale :Immunité
108 Malgré toute autre loi fédérale, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que l’Agence bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document ou de connaissances autochtones faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.
Administration
Note marginale :Règlement du gouverneur en conseil
109 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier les annexes 1 ou 4 pour y ajouter ou en retrancher un organisme ou une catégorie d’organismes;
b) pour l’application de la définition de projet désigné à l’article 2, désigner une activité concrète — ou une catégorie d’activités concrètes — dont il est d’avis que l’exercice peut entraîner des effets négatifs relevant d’un domaine de compétence fédérale ou des effets directs ou accessoires négatifs et préciser quelle activité concrète — ou catégorie d’activités concrètes — peut être désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2);
c) soustraire toute catégorie de promoteurs ou de projets désignés à l’application de l’article 76;
d) modifier ou exclure toute exigence prévue par la présente loi ou les règlements quant à son application aux activités concrètes :
(i) devant être exercées dans les réserves, terres cédées ou autres terres dévolues à Sa Majesté et assujetties à la Loi sur les Indiens,
(ii) devant être exercées dans les terres visées par tout accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(iii) devant être exercées dans les terres à l’égard desquelles s’applique tout accord visé aux alinéas 114(1)d) ou e),
(iv) devant être exercées en vertu d’accords internationaux conclus par le gouvernement du Canada,
(v) qui soulèvent des questions de sécurité nationale;
e) régir les accords visés aux alinéas 114(1)d) ou e);
f) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi, sauf à l’égard du délai visé au paragraphe 97(1);
g) préciser la façon de déterminer ce qui peut ou doit faire l’objet d’une mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
h) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 109 »
- 2024, ch. 17, art. 296
Note marginale :Modification de l’annexe 2
110 Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, remplacement ou suppression d’une description de terres faisant l’objet d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
Note marginale :Révision des règlements
111 (1) L’Agence révise, dans le délai réglementaire, les règlements pris en vertu de l’alinéa 109b).
Note marginale :Rapport
(2) Une fois la révision terminée, elle présente au ministre un rapport énonçant ses conclusions et recommandations.
Note marginale :Règlement du ministre
112 (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements que doit contenir la description visée aux paragraphes 10(1) ou 15(1.1) et les documents visés à l’alinéa 18(1)b);
a.1) régir la forme et le support de la description visée au paragraphe 10(1), de l’avis visé au paragraphe 15(1) et de toute étude ou tout renseignement fourni sous le régime de la présente loi et le moyen de les faire parvenir;
a.2) désigner, pour l’application de l’article 112.1, une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes parmi celles précisées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b), établir les conditions devant être remplies pour la désignation et prévoir quels renseignements la personne ou l’entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — visée au paragraphe (3) doit fournir à l’Agence à l’égard de l’activité concrète dont elle propose la réalisation;
a.3 régir les procédures et les exigences relatives aux évaluations visées aux articles 92, 93 ou 95;
b) régir les procédures et les exigences relatives à l’évaluation d’impact et les délais applicables, notamment les modalités applicables à l’élaboration de programmes de suivi;
c) pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(6), 28(9), 36(3) et 37(6), désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu;
d) prendre toute mesure relativement au programme d’aide financière créé en application de l’article 75;
e) pour l’application de l’article 75, désigner des activités concrètes ou des catégories d’activités concrètes;
e.1) prévoir le délai visé au paragraphe 97(1);
f) régir le registre, notamment la désignation des documents et renseignements à afficher sur le site Internet et l’établissement et la tenue des dossiers de projet visés à l’article 106;
g) régir les droits à payer pour obtenir copie de tout document versé au registre.
Note marginale :Condition
(2) Le ministre ne peut prendre un règlement pour désigner une activité concrète ou une catégorie d’activités concrètes en vertu de l’alinéa (1)a.2) qu’après avoir pris en compte une évaluation visée à l’article 92 ou 93 à l’égard de cette activité concrète ou cette catégorie d’activités concrètes.
Note marginale :Avis écrit
(3) Toute personne ou entité — autorité fédérale, gouvernement ou organisme — qui propose la réalisation d’une activité concrète désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) ou appartenant à une catégorie d’activités concrètes désignée par lui en vertu de cet alinéa en avise l’Agence par écrit.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2).
Note marginale :Règlement affiché sur le site Internet
(5) L’Agence affiche tout règlement pris en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) sur le site Internet.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 112 »
- 2024, ch. 17, art. 297
Note marginale :Activité concrète exclue
112.1 L’activité concrète ou la catégorie d’activités concrètes désignée par le ministre en vertu de l’alinéa 112(1)a.2) est exclue aux activités concrètes ou aux catégories d’activités concrètes désignées par le gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 109b) si elle remplit les conditions établies par le ministre.
Note marginale :Documents externes
113 (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi tout document établi par une personne ou un organisme autre que l’Agence, notamment toute autorité fédérale visée à l’un des alinéas a) à d) de la définition de autorité fédérale à l’article 2.
Note marginale :Portée de l’incorporation par renvoi
(2) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Accessibilité
(3) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans le règlement soit accessible.
Note marginale :Ni enregistrement ni publication
(4) Il est entendu que les documents incorporés par renvoi dans le règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
114 (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut :
a) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique concernant l’application de la présente loi;
b) établir des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et en nommer le ou les membres;
c) conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets;
d) dans la mesure où les règlements le prévoient, conclure des accords avec toute instance visée aux alinéas e) ou f) de la définition de instance à l’article 2 :
(i) soit, s’agissant de terres à l’égard desquelles elle a déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord,
(ii) soit, s’agissant de terres, précisées dans l’accord, à l’égard desquelles elle n’a pas déjà des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de projets désignés, à la fois :
(A) pour prévoir que l’instance est considérée être une instance dans ces terres,
(B) pour l’autoriser à y exercer des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;
e) dans la mesure où les règlements le prévoient, conclure des accords avec tout corps dirigeant autochtone non visé à l’alinéa f) de la définition de instance à l’article 2, à la fois :
(i) pour prévoir que le corps dirigeant autochtone est considéré être une instance pour l’application de la présente loi dans les terres précisées dans l’accord,
(ii) pour l’autoriser à exercer, dans ces terres, des attributions en matière d’évaluation d’impact prévues sous le régime de la présente loi, à l’exception de celles prévues à l’article 16, et qui sont précisées dans l’accord;
f) conclure des accords avec toute instance en matière de coordination, de consultation, d’échange d’information et de détermination des éléments à prendre en compte relativement à l’évaluation des effets de projets désignés d’intérêt commun;
g) fixer les critères de nomination des membres des commissions;
h) fixer les critères de nomination des membres des comités constitués au titre des articles 92 ou 93.
Note marginale :Accords internationaux
(2) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure des accords avec toute instance visée à l’un des alinéas h) et i) de la définition de instance à l’article 2 en matière d’évaluation des effets environnementaux, notamment pour la mise en oeuvre de tout accord international auquel le gouvernement du Canada est partie concernant l’examen des effets environnementaux.
Note marginale :Préavis
(3) Le ministre donne un préavis public raisonnable des projets de lignes directrices, de codes de pratique, d’accords ou de critères établis en application du présent article, ainsi que la possibilité, pour quiconque, de faire des observations à leur sujet.
Note marginale :Accessibilité
(4) Les lignes directrices, codes de pratique, accords et critères sont accessibles au public.
Note marginale :Accords affichés sur le site Internet
(5) Le ministre veille à ce que les accords visés aux alinéas (1)d) ou e) soient affichés sur le site Internet.
Note marginale :Non-application — sécurité nationale
115 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis que le projet soulève une question de sécurité nationale.
Note marginale :Non-application — crise nationale ou situation d’urgence
(2) Le ministre peut, par arrêté, soustraire tout projet désigné à l’application de la présente loi s’il est d’avis, selon le cas :
a) que le projet est réalisé en réaction à des situations de crise nationale pour lesquelles des mesures d’intervention sont prises aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence;
b) que le projet est réalisé en réaction à une situation d’urgence et qu’il importe, soit pour la protection de biens ou de l’environnement, soit pour la santé ou la sécurité publiques, de le réaliser sans délai.
Note marginale :Avis de l’arrêté affiché sur le site Internet
(3) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de tout arrêté pris en application du paragraphe (2).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
116 Le décret ou l’arrêté pris en application des paragraphes 9(1) ou 115(1) ou (2) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Conseil consultatif du ministre
Note marginale :Établissement
117 (1) Le ministre établit un conseil consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à la mise en oeuvre des régimes en matière d’évaluation d’impact et d’évaluation régionale et stratégique qui sont prévus par la présente loi.
Note marginale :Nomination
(2) Il en nomme les membres, dont le président.
Note marginale :Composition
(3) Le conseil est composé d’au moins trois personnes, dont :
a) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;
b) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;
c) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis.
Note marginale :Réunions
118 (1) Le conseil consultatif se réunit au moins une fois par année.
Note marginale :Premier rapport
(2) Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice au cours duquel tombe le premier anniversaire de l’entrée en vigueur de la présente loi, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis durant la période commençant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se terminant à la date de fin de l’exercice, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.
Note marginale :Rapport subséquents
(3) Dans les trois mois suivant la fin de chaque période comprenant deux exercices n’ayant pas fait l’objet d’un rapport précédent, le conseil consultatif transmet au ministre un rapport faisant état des conseils fournis lors de ces deux exercices, notamment ceux qui sont relatifs aux évaluations régionales et stratégiques auxquelles il faut donner la priorité.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(4) Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la réception du rapport; il veille à ce que le rapport soit affiché sur le site Internet.
Note marginale :Observations du ministre
(5) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception du rapport, le ministre fournit au comité consultatif ses observations sur le rapport, notamment à l’égard des conseils fournis relativement aux évaluations régionales et stratégiques, et veille à ce que ces observations soient affichées sur le site Internet.
Connaissances autochtones
Note marginale :Renseignements protégés
119 (1) Sont confidentielles les connaissances autochtones communiquées à titre confidentiel au ministre, à l’Agence, à tout comité visé aux articles 92, 93 ou 95 ou à la commission sous le régime de la présente loi. Nul ne peut, sciemment, les communiquer ou permettre qu’elles le soient sans consentement écrit.
Note marginale :Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), les connaissances autochtones visées à ce paragraphe peuvent être communiquées si, selon le cas :
a) le public y a accès;
b) la communication est nécessaire à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle ou pour usage dans des poursuites judiciaires;
c) la communication est autorisée dans les circonstances prévues par règlement.
Note marginale :Consultation
(2.1) Avant de communiquer des connaissances autochtones à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b), le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, est tenu de consulter la personne ou l’entité qui les a communiquées et le destinataire — personne ou entité — à qui il est projeté de les communiquer relativement à la portée de la communication projetée et aux conditions qui seront potentiellement imposées au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Communication ultérieure
(3) Le ministre, l’Agence, le comité ou la commission, selon le cas, peut, eu égard à la consultation visée au paragraphe (2.1), imposer des conditions à la communication par tout destinataire — personne ou entité — des connaissances autochtones communiquées à des fins d’équité procédurale et de justice naturelle au titre de l’alinéa (2)b).
Note marginale :Obligation
(4) Le destinataire visé au paragraphe (3) est tenu de se conformer à toute condition imposée en vertu de ce paragraphe.
Exécution et contrôle d’application
Agents de l’autorité et analystes
Note marginale :Désignation
120 (1) Le président de l’Agence peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Note marginale :Certificat
(2) Il remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu visé au paragraphe 122(1).
Note marginale :Immunité
121 En matière civile, aucune action ou autre procédure n’est recevable contre l’agent de l’autorité ou l’analyste à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Pouvoirs
Note marginale :Accès au lieu
122 (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi — notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140 —, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet désigné y est ou y était réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un tel projet s’y trouve.
Note marginale :Autres pouvoirs
(2) L’agent de l’autorité peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, de tout moyen de communication se trouvant dans le lieu;
c) utiliser, directement ou indirectement, tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) utiliser, directement ou indirectement, tout matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps que l’agent de l’autorité estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Note marginale :Accompagnement de l’agent de l’autorité
(3) L’agent de l’autorité peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Note marginale :Analyste
(4) L’analyste qui accompagne un agent de l’autorité peut exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (2)a) à g).
Note marginale :Devoir d’assistance
(5) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de l’autorité et à l’analyste toute l’assistance qu’ils peuvent valablement exiger pour leur permettre d’exercer leurs attributions au titre du présent article, et de leur fournir les documents, données et renseignements qu’ils peuvent valablement exiger.
Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
123 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’agent de l’autorité ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).
Note marginale :Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de l’autorité qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation — et tout analyste qui y est nommé à accompagner celui-ci — s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions suivantes sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 122(1);
b) l’entrée est nécessaire à toute fin prévue à ce paragraphe;
c) l’entrée a été refusée par l’occupant ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Note marginale :Usage de la force
(3) Ni l’agent de l’autorité, ni l’analyste ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation à moins que celui-ci en autorise expressément l’usage et d’être accompagné d’un agent de la paix.
Note marginale :Entrée dans une propriété privée
124 (1) L’agent de l’autorité et l’analyste peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 122(1), entrer dans une propriété privée et y circuler, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Note marginale :Accompagnement de l’agent de l’autorité ou de l’analyste
(2) Toute personne peut accompagner l’agent de l’autorité ou l’analyste, à leur demande, en vue de les aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Note marginale :Production de documents
125 (1) À toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, notamment de l’injonction prononcée en vertu de l’article 140, l’agent de l’autorité peut demander à quiconque de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, les livres, registres, données électroniques ou autres documents qui, à son avis, contiennent des renseignements utiles à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Preuve de remise
(2) La demande est faite par tout moyen permettant d’en attester la remise.
Note marginale :Obligation d’obtempérer
(3) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer, indépendamment de toute autre règle de droit contraire.
Avis de non-conformité
Note marginale :Délivrance
126 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou entité a contravenu à la présente loi, l’agent de l’autorité peut délivrer un avis de non-conformité à son intention.
Note marginale :Teneur de l’avis
(2) L’avis de non-conformité est donné par écrit et énonce :
a) le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements, ou les conditions fixées au titre de l’article 64, modifiées au titre du paragraphe 68(1) ou ajoutées à une déclaration au titre de ce paragraphe, auxquelles elle aurait contrevenu;
c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;
d) le fait qu’elle peut présenter ses observations en réponse à l’avis et le délai pour le faire.
Ordres
Note marginale :Mesures exigées
127 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à la présente loi, l’agent de l’autorité peut notamment ordonner à toute personne ou entité :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi — ou toute chose qui donnera vraisemblablement lieu à une contravention à la présente loi — ou de la faire cesser;
b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Note marginale :Teneur de l’ordre
(2) Sous réserve de l’article 128, l’ordre est donné par écrit et énonce :
a) le nom de la personne ou de l’entité à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements, ou les conditions fixées au titre de l’article 64 ou ajoutées ou modifiées au titre de l’article 68, qui auraient été enfreintes ou qui le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue contravention;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) la durée de sa validité;
g) le fait que la personne ou l’entité peut présenter ses observations à l’agent de l’autorité en réponse à l’ordre;
h) le fait qu’une révision peut être demandée au président de l’Agence et le délai pour le faire.
Note marginale :Modification de l’ordre
(3) L’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant aux personnes ou entités visées par l’ordre et que le président de l’Agence n’ait pas été saisi d’une demande de révision de l’ordre, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;
b) annuler celui-ci;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité.
Note marginale :Situation d’urgence
128 (1) En cas d’urgence, l’ordre peut être donné oralement mais à condition que, dans les sept jours, un ordre écrit soit donné conformément à l’article 127.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu qu’il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 127(2) risquerait de mettre en danger l’environnement, la vie ou la santé humaines ou la sécurité publique.
Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordre
129 (1) La personne ou l’entité à qui un ordre est donné en vertu des articles 127 ou 128 est tenue de s’y conformer.
Note marginale :Prise de mesures par l’agent de l’autorité
(2) Si la personne ou l’entité ne se conforme pas à l’ordre dans le délai imparti, l’agent de l’autorité peut, de sa propre initiative, prendre la mesure en cause aux frais de la personne ou de l’entité.
Révision des ordres
Note marginale :Demande de révision
130 (1) Toute personne ou entité visée par l’ordre donné en vertu des articles 127 ou 128 peut en demander la révision au président de l’Agence par avis écrit adressé dans les trente jours de la date où elle en reçoit le texte.
Note marginale :Prorogation du délai pour faire la demande
(2) Le président de l’Agence peut proroger le délai dans lequel la demande de révision peut être faite s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
Note marginale :Révision
131 Sur réception de l’avis de demande de révision, le président de l’Agence désigne une personne à titre de réviseur pour la révision de l’ordre.
Note marginale :Suspension non automatique pendant la révision
132 (1) La demande de révision n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre.
Note marginale :Demande de suspension
(2) Le réviseur peut toutefois, sur demande présentée par toute personne ou entité visée par l’ordre, en suspendre l’application s’il l’estime indiqué et, le cas échéant, assujettir toutes les personnes ou entités visées aux conditions justifiées en l’occurrence et compatibles avec la protection de l’environnement et de la vie ou la santé humaines et la sécurité publique.
Note marginale :Durée de la suspension
(3) Dès lors, l’effet de l’ordre est suspendu jusqu’à la fin de la révision.
Note marginale :Preuve
133 (1) Le réviseur peut ordonner à toute personne de déposer par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge utile pour l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Homologation des ordonnances
(2) Les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les ordonnances de la juridiction saisie.
Note marginale :Procédure
(3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de l’ordre.
Note marginale :Pouvoirs des réviseurs
134 Après avoir examiné l’ordre faisant l’objet de la révision et avoir accordé aux personnes et entités visées la possibilité de lui présenter leurs observations, le réviseur peut décider, selon le cas :
a) de le confirmer ou de l’annuler;
b) de modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou d’en ajouter une;
c) de proroger sa validité.
Note marginale :Motifs écrits
135 (1) Le réviseur rend sa décision par écrit, avec motifs, et transmet une copie de la décision et des motifs aux personnes et entités visées par l’ordre et au président de l’Agence.
Note marginale :Obligation de se conformer à l’ordre révisé
(2) La personne ou l’entité visée par un ordre confirmé ou modifié au titre de l’article 134 est tenue de s’y conformer.
Note marginale :Immunité
136 En matière civile, aucune action ou autre procédure ne peut être intentée contre le réviseur à l’égard des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Règles
137 L’Agence peut établir des règles régissant :
a) la pratique et la procédure de révision des ordres;
b) d’une manière générale, les travaux des réviseurs;
c) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information qui sont produits en preuve devant le réviseur.
Cour fédérale
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
138 Le ministre ou toute personne ou entité visée par la modification ou la confirmation de l’ordre peut interjeter appel de cette décision auprès de la Cour fédérale, en déposant un avis d’appel devant la Cour dans les trente jours suivant la date de transmission des motifs par le réviseur.
Note marginale :Effet non suspensif des procédures
139 Le dépôt de l’avis d’appel visé à l’article 138 n’a pas pour effet de suspendre l’application de l’ordre confirmé tel quel ou modifié par le réviseur.
Injonction
Note marginale :Pouvoir du tribunal compétent
140 (1) Si, sur demande présentée par le ministre, il conclut à l’existence, à l’imminence ou à la probabilité d’un fait constituant une infraction à la présente loi, ou tendant à sa perpétration, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne ou entité nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou de tendre à sa perpétration;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la perpétration de l’infraction.
Note marginale :Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Rapports volontaires
Note marginale :Rapport volontaire
141 (1) La personne non tenue au rapport qui a connaissance de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi — ou de sa probabilité — peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à l’Agence.
Note marginale :Confidentialité
(2) L’auteur du rapport volontaire peut demander la non-divulgation de son identité et de tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Obligation de diligence
(3) L’agent de l’autorité et l’Agence font preuve de toute la diligence voulue pour ne pas divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler.
Note marginale :Interdiction
(4) Il est interdit à toute personne non visée au paragraphe (3) et à toute entité de divulguer l’identité de l’auteur du rapport qui a fait la demande visée au paragraphe (2) ou tout renseignement susceptible de la révéler sans son consentement écrit.
Note marginale :Rapport d’un employé
(5) Malgré toute autre loi fédérale, il est interdit à l’employeur, pour l’un ou l’autre des motifs ci-après, de congédier un employé, de le suspendre, de le rétrograder, de le punir, de le harceler ou de lui faire subir tout autre inconvénient ou de le priver d’un bénéfice de son emploi à titre de représailles parce que l’employé, selon le cas :
a) a fait un rapport en vertu du paragraphe (1);
b) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a refusé ou a fait part de son intention de refuser d’accomplir un acte qui constitue une infraction à la présente loi;
c) agissant de bonne foi et se fondant sur des motifs raisonnables, a accompli ou a fait part de son intention d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir sous le régime de la présente loi.
Interdictions et infractions
Note marginale :Entrave
142 Il est interdit d’entraver l’action de tout agent de l’autorité ou analyste qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
143 Il est interdit de faire une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Infractions
144 (1) Commet une infraction toute personne ou entité qui, selon le cas :
a) contrevient à l’article 7, aux paragraphes 122(5), 125(3), 129(1), 135(2) ou 141(4) ou (5) ou aux articles 142 ou 143;
b) contrevient à une condition, fixée au titre du paragraphe 64(2) ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68, qu’elle est tenue de respecter;
c) omet de fournir les renseignements exigés par le ministre au titre du paragraphe 72(1).
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales ou entités à revenus modestes
(3) La personne morale ou l’entité qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale ou entité à revenus modestes en vertu de l’article 145 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Peine — autres personnes morales ou entités
(4) La personne morale ou l’entité non visée au paragraphe (3) qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Note marginale :Déclaration — personne morale ou entité à revenus modestes
145 Pour l’application du paragraphe 144(3), le tribunal peut déclarer qu’une personne morale ou une entité est, selon le cas, une personne morale ou une entité à revenus modestes s’il est convaincu que ses revenus bruts, dans la période d’un an précédant immédiatement la date de l’infraction — ou si celle-ci a été commise sur plus d’un jour, dans la période d’un an précédant immédiatement le premier jour où elle a été commise —, n’excédaient pas 5 000 000 $.
Note marginale :Infraction continue
146 (1) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction pour contravention à l’article 7, aux paragraphes 129(1) ou 135(2) ou à l’article 142 ou l’infraction prévue à l’alinéa 144(1)b).
Note marginale :Disculpation — précautions voulues
(2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction commise en contravention de l’article 7, des paragraphes 129(1) ou 135(2) ou de l’article 142, ou prévue à l’alinéa 144(1)b), s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Responsabilité pénale — cadres supérieurs
147 En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale ou une entité, ceux de ses cadres supérieurs, au sens de l’article 2 du Code criminel, qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue pour une personne physique, que la personne morale ou l’entité ait été ou non poursuivie.
Note marginale :Devoirs des cadres supérieurs
148 Les cadres supérieurs, au sens de l’article 2 du Code criminel, de toute personne morale ou entité font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que la personne morale ou l’entité, selon le cas, se conforme à la présente loi et à tout ordre donné par un agent de l’autorité ou un réviseur.
Note marginale :Prescription
149 Les poursuites pour une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Note marginale :Admissibilité
150 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, l’agent de l’autorité ou l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Copies ou extraits
(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre, un dirigeant ou un employé de l’Agence, l’agent de l’autorité ou l’analyste et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Note marginale :Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Note marginale :Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
Note marginale :Avis aux actionnaires
151 En cas de condamnation d’une personne morale ayant des actionnaires pour infraction à la présente loi, le tribunal lui ordonne d’aviser ceux-ci, de la façon et dans les délais qu’il précise, des faits liés à la perpétration de l’infraction et des détails de la peine infligée.
Publication
Note marginale :Pouvoir
152 L’Agence publie, de la manière qu’elle estime indiquée, les renseignements ou documents suivants :
a) les renseignements ou documents fournis par le promoteur pour se conformer à une condition fixée au titre de l’article 64 ou ajoutée ou modifiée au titre de l’article 68;
b) les sommaires des rapports que peuvent préparer les agents de l’autorité ou les analystes dans l’exercice de leurs attributions au titre des articles 122 à 125;
c) les avis de non-conformité visés à l’article 126;
d) les ordres écrits donnés par un agent de l’autorité en conformément à l’article 127 ou par un réviseur en vertu de l’article 134;
e) les décisions visées à l’article 135.
Agence canadienne d’évaluation d’impact
Note marginale :Maintien
153 (1) L’Agence canadienne d’évaluation environnementale est maintenue sous le nom de l’Agence canadienne d’évaluation d’impact. Cette dernière est chargée de conseiller et d’assister le ministre dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Responsabilité du ministre
(2) L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre. Celui-ci ne peut, sauf disposition contraire de la présente loi, donner des directives au président de l’Agence ou à ses employés, ou aux membres d’une commission, à l’égard d’un rapport établi, d’une décision prise, d’une ordonnance rendue ou d’une recommandation formulée au titre de la présente loi.
Note marginale :Délégation d’attributions à l’Agence
154 (1) Le ministre peut, selon les modalités qu’il fixe, déléguer à tout dirigeant ou employé de l’Agence les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Réserve
(2) Il ne peut toutefois déléguer le pouvoir de prendre des règlements ni le pouvoir de délégation prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Mission
155 L’Agence a pour mission :
a) d’effectuer ou de gérer les évaluations d’impact et de gérer toute autre procédure ou exigence établies par la présente loi et les règlements;
b) de coordonner — au cours de la période commençant à la date de l’affichage sur le site Internet de la description du projet visée au paragraphe 10(1) et se terminant à la date de la déclaration faite relativement au projet — les consultations avec les groupes autochtones qui peuvent être touchés par la réalisation d’un projet désigné;
c) de promouvoir l’harmonisation en matière d’évaluation des effets à l’échelle du Canada et à tous les niveaux administratifs;
d) seule ou en collaboration avec d’autres organismes, de promouvoir la recherche en matière d’évaluation d’impact ainsi que de mener des recherches et de favoriser l’élaboration de techniques et façons de faire en la matière, notamment en ce qui a trait aux programmes d’essais;
e) de promouvoir les évaluations d’impact conformément à l’objet de la présente loi;
f) de promouvoir, de surveiller et de faciliter l’observation de la présente loi;
g) de promouvoir et de contrôler la qualité des évaluations d’impact effectuées sous le régime de la présente loi;
h) d’élaborer des politiques liées à la présente loi;
i) de tenir des consultations avec les peuples autochtones du Canada au sujet des questions de politique liées à la présente loi.
Note marginale :Attributions de l’Agence
156 (1) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence :
a) fournit un soutien aux commissions et à tout comité constitué aux termes de l’article 92 ou au titre d’un accord conclu aux termes des alinéas 93(1)a) ou b);
b) à la demande du ministre, fournit un soutien administratif aux organismes de recherche et de consultation créés en vertu de l’alinéa 114(1)b);
c) fournit toute information ou formation en vue de faciliter l’application de la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs de l’Agence
(2) Dans l’exécution de sa mission, l’Agence peut :
a) mener des études, réaliser des travaux ou mener des recherches en matière d’évaluation d’impact;
b) conseiller toute personne ou tout organisme en matière d’évaluation des effets;
c) donner des lignes directrices et établir des codes de pratique;
d) négocier, au nom du ministre, les accords prévus aux alinéas 114(1)c) à f);
e) établir des organismes de recherche et de consultation en matière d’évaluation d’impact et des comités de surveillance à l’égard de la mise en oeuvre des programmes de suivi et des plans de gestion adaptatifs, notamment en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada, et en nommer le ou les membres.
Note marginale :Comité d’experts
157 (1) L’Agence établit un comité d’experts chargé de la conseiller sur les enjeux liés aux évaluations d’impact et aux évaluations régionales et stratégiques, notamment sur tout enjeu de nature scientifique, environnementale, sanitaire, sociale et économique.
Note marginale :Nomination
(2) L’Agence peut nommer à titre de membre du comité d’experts toute personne dont les connaissances ou l’expérience sont pertinentes; au moins un membre du comité doit être un Autochtone.
Note marginale :Publication
(3) L’Agence affiche les conseils que lui fournit le comité d’experts sur le site Internet.
Note marginale :Comité consultatif — intérêts et préoccupations des peuples autochtones
158 (1) L’Agence établit un comité consultatif chargé de la conseiller en ce qui concerne les intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada à l’égard des évaluations d’impact prévues par la présente loi.
Note marginale :Nomination
(2) L’Agence peut nommer à titre de membre du comité consultatif toute personne dont les connaissances ou l’expérience sont pertinentes.
Note marginale :Composition
(2.1) Le comité consultatif est composé d’au moins trois personnes, dont :
a) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts de premières nations;
b) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Inuits;
c) une personne recommandée par un corps dirigeant autochtone ou une autre entité qui représente les intérêts des Métis.
Note marginale :Publication
(3) L’Agence affiche les conseils que lui fournit le comité consultatif sur le site Internet.
Note marginale :Usage des services fédéraux
159 Dans l’exercice de ses attributions, l’Agence fait usage, au besoin, des installations et services des ministères et organismes fédéraux.
Note marginale :Président
160 (1) Le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le président de l’Agence; celui-ci a, pour l’application de la présente loi, rang d’administrateur général de ministère.
Note marginale :Premier dirigeant
(2) Le président est le premier dirigeant de l’Agence et peut exercer les pouvoirs que la présente loi confère au ministre et que celui-ci l’autorise à exercer.
Note marginale :Absence ou empêchement — premier vice-président
(3) Sous réserve du paragraphe (5), en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le premier vice-président.
Note marginale :Absence ou empêchement — autre personne
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le ministre peut nommer une autre personne que le premier vice-président pour assurer l’intérim.
Note marginale :Approbation du gouverneur en conseil
(5) Le premier vice-président ou une personne nommée aux termes du paragraphe (4) ne peut assurer l’intérim que pour une période de quatre-vingt-dix jours, sauf approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Premier vice-président
161 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible le premier vice-président de l’Agence.
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
(2) Le premier vice-président exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue le président.
Note marginale :Rémunération
162 Les président et premier vice-président reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Nominations — Loi sur l’emploi dans la fonction publique
163 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Siège
164 Le siège de l’Agence est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Note marginale :Contrats
165 (1) Les contrats ou ententes conclus par l’Agence sous son propre nom lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre qu’elle-même.
Note marginale :Actions en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom devant tout tribunal qui serait compétent si elle était dotée de la personnalité morale et n’avait pas la qualité de mandataire de Sa Majesté.
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel du ministre
166 (1) À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi et les activités de l’Agence au cours de l’exercice précédent.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Il fait déposer le rapport avant la fin de l’exercice en cours devant chaque chambre du Parlement.
Examen de la loi
Note marginale :Examen de la loi après dix ans
167 Dix ans après la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen approfondi de ses dispositions et de son application est fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
168 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 169 à 188.
- ancienne Agence
ancienne Agence L’Agence canadienne d’évaluation environnementale maintenue par l’article 103 de la Loi de 2012. (former Agency)
- évaluation environnementale
évaluation environnementale S’entend au sens de ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi de 2012. (environmental assessment)
- Loi de 1992
Loi de 1992 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale. (1992 Act)
- Loi de 2012
Loi de 2012 La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (2012 Act)
Note marginale :Président de l’ancienne Agence
169 La personne qui occupe la charge de président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.
Note marginale :Premier vice-président de l’ancienne Agence
170 La personne qui occupe la charge de premier vice-président de l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continue d’exercer ses fonctions, à titre de premier vice-président de l’Agence, jusqu’à l’expiration ou la révocation de son mandat.
Note marginale :Postes
171 (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste à l’ancienne Agence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à l’Agence.
Note marginale :Définition de fonctionnaire
(2) Pour l’application du présent article, fonctionnaire s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Renvois
172 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et autres documents signés par l’ancienne Agence sous son nom, les renvois à l’ancienne Agence valent renvois à l’Agence.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
173 Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion était confiée à l’ancienne Agence ainsi que les biens et les droits et obligations de celle-ci sont transférés à l’Agence.
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
174 Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancienne Agence peuvent être intentées contre l’Agence devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancienne Agence.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
175 L’Agence prend la suite de l’ancienne Agence, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et auxquelles l’ancienne Agence est partie.
Note marginale :Transfert de crédits
176 Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par toute loi fédérale aux dépenses de l’ancienne Agence sont réputées être affectées aux dépenses de l’Agence.
Note marginale :Personnes désignées
177 Toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — désignée au titre du paragraphe 89(1) de la Loi de 2012 est réputée avoir été désignée à titre d’agent de l’autorité au titre du paragraphe 120(1) de la présente loi.
Note marginale :Examen préalable commencé sous le régime de la Loi de 1992
178 Il est mis fin à tout examen préalable d’un projet commencé sous le régime de la Loi de 1992, dans le cas où l’autorité responsable n’a pris aucune mesure en vertu de l’article 20 de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Étude approfondie commencée sous le régime de la Loi de 1992
179 (1) Il est mis fin à toute étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi de 1992 dans le cas où l’ancienne Agence n’a pas donné l’avis prévu au paragraphe 22(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Étude approfondie continuée sous le régime de la Loi de 2012
(2) L’étude approfondie d’un projet commencée sous le régime de la Loi de 1992 et pour laquelle l’ancienne Agence a donné l’avis prévu au paragraphe 22(1) de cette loi avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devient une évaluation environnementale qui se poursuit par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.
Note marginale :Étude approfondie assujettie au paragraphe 125(7) de la Loi de 2012
(3) L’étude approfondie au sujet de laquelle le ministre a pris un arrêté en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi devient une évaluation environnementale qui se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.
Note marginale :Examen préalable sous le régime de la Loi de 2012
180 Il est mis fin à l’examen préalable d’un projet désigné si, à la fois :
a) le promoteur du projet désigné a fourni à l’ancienne Agence une description du projet en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 2012;
b) l’ancienne Agence n’a pas affiché avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi l’avis au titre de l’article 12 de la Loi de 2012 de sa décision.
La description du projet désigné fournit en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi de 2012 est réputée être une description initiale du projet fournit, au titre du paragraphe 10(1) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
Note marginale :Évaluation environnementale par l’Agence sous le régime de la Loi de 2012
181 (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui est commencée par l’ancienne Agence sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi à l’égard de laquelle un avis du début de l’évaluation environnementale du projet est affiché, avant cette date, par l’ancienne Agence au titre de l’article 17 de la Loi de 2012, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.
Note marginale :Études ou renseignements
(2) Dans les trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le promoteur du projet désigné visé au paragraphe (1) est tenu de fournir à l’Agence les études ou les renseignements exigés par l’Agence ou par l’ancienne Agence au titre du paragraphe 23(2) de la Loi de 2012.
Note marginale :Prolongation du délai
(2.1) L’Agence peut, avant l’expiration du délai prévu au paragraphe (2) et sur demande du promoteur, prolonger le délai de la période nécessaire pour permettre à ce dernier de lui fournir ces études ou renseignements.
Note marginale :Continuation ou fin de l’évaluation environnementale
(3) Si le promoteur ne fournit pas les études ou renseignements dans le délai prévu au paragraphe (2) ou le délai prolongé, ou bien avise l’Agence qu’il ne les fournira pas avant l’expiration du délai applicable, celle-ci peut décider que l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi ou qu’elle prend fin.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(4) L’Agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Aucune commission
(4.1) Si, au titre du paragraphe (3), l’évaluation environnementale du projet désigné devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi, le ministre ne peut, malgré le paragraphe 36(1), la renvoyer pour examen par une commission.
(4.2) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 298]
(4.3) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 298]
Note marginale :Application
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’évaluation environnementale d’un projet qui fait l’objet d’un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 125(7) de la Loi de 2012.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 181 »
- 2024, ch. 17, art. 298
Note marginale :Évaluation environnementale commencée par une autre autorité responsable
182 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration n’a pas été remise en application de l’article 54 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
Note marginale :Évaluation environnementale commencée par l’Office national de l’énergie
182.1 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 par l’Office national de l’énergie et pour laquelle une déclaration n’a pas été remise en application de l’article 31 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée.
Note marginale :Évaluation environnementale renvoyée devant une commission
183 (1) L’évaluation environnementale d’un projet désigné qui a été renvoyée pour examen par une commission en vertu de l’article 38 de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, se poursuit sous le régime de la Loi de 2012 comme si cette loi n’était pas abrogée.
Note marginale :Demande du promoteur
(2) Malgré le paragraphe (1) et sur demande faite au ministre par le promoteur d’un projet visé à ce paragraphe, l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact et se poursuit sous le régime de la présente loi comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.
Note marginale :Pouvoir de l’Agence
(2.1) Si le promoteur d’un projet désigné visé au paragraphe (1) n’a pas, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, procédé aux études et à la collecte de renseignements exigés par l’Agence en vertu de l’article 39 de la Loi de 2012, l’Agence peut, malgré le paragraphe (1), décider que l’évaluation environnementale du projet devient une évaluation d’impact qui se poursuit sous le régime de la présente loi, et ce, comme si le ministre l’avait renvoyée pour examen par une commission au titre du paragraphe 36(1) de la présente loi.
Note marginale :Avis affiché sur le site Internet
(2.2) L’agence affiche sur le site Internet un avis de toute décision prise en vertu du paragraphe (2.1).
Note marginale :Application de certaines règles — commission
(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’évaluation d’impact visée au paragraphe (2) :
a) si, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une commission a été constituée en vertu du paragraphe 42(1) de la Loi de 2012, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — en vertu de l’article 41 de la présente loi;
b) si, avant cette date, un accord a été conclu en vertu de l’article 40 de la Loi de 2012, il est réputé avoir été conclu en vertu de l’article 39 de la présente loi;
c) si, avant cette date, une commission a été constituée au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 40 de la Loi de 2012 ou au titre du document visé au paragraphe 41(2) de la Loi de 2012, elle est réputée avoir été constituée — et ses membres sont réputés avoir été nommés — au titre d’un accord conclu en vertu de l’article 39 de la présente loi ou au titre du document visé au paragraphe 40(2) de la présente loi.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 183 »
- 2024, ch. 17, art. 299
184 [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 300]
Note marginale :Substitution
185 L’évaluation environnementale d’un projet désigné commencée sous le régime de la Loi de 2012 avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et pour laquelle le ministre a autorisé, avant cette date, la substitution visée à l’article 32 de la Loi de 2012 se poursuit sous le régime de cette loi comme si elle n’avait pas été abrogée.
Note marginale :Non-application de la présente loi
185.1 (1) La présente loi ne s’applique pas à un projet désigné, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, qui est un projet désigné au sens de l’article 2 de la présente loi, si l’ancienne Agence avait déterminé qu’aucune évaluation environnementale n’était requise en application de la Loi de 2012 ou que l’article 128 de cette loi s’appliquait au projet.
Note marginale :Non-application de la présente loi
(2) La présente loi ne s’applique pas au projet désigné au sens de l’article 2 la présente loi, qui n’est pas un projet désigné au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le promoteur du projet a entamé la réalisation du projet avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012, a exercé des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui pourraient permettre la réalisation en tout ou en partie du projet;
c) une évaluation environnementale du projet a été commencée ou terminée, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par une instance autre qu’une autorité fédérale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012.
Note marginale :Coûts et sommes non payés
186 En cas de manquement, par le promoteur d’un projet désigné, à l’obligation de payer les frais et les sommes prévus à l’article 59 de la Loi de 2012, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence est autorisée, malgré toute disposition de la Loi de 2012 ou de la présente loi, à ne pas entamer de travaux préparatoires en vue de l’évaluation d’impact éventuelle de tout projet désigné dont la réalisation est proposée par ce promoteur à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et ce, jusqu’au plein acquittement de sa créance.
Note marginale :Éléments de preuve, documents ou objets protégés
187 Les éléments de preuve, documents ou objets qui, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont protégés au titre des paragraphes 45(4) ou (5) de la Loi de 2012 sont réputés l’être respectivement au titre des paragraphes 53(4) ou (5) de la présente loi.
Note marginale :Étude régionale commencée sous le régime de la Loi de 2012
187.1 (1) L’étude visée au paragraphe 73(1) ou 74(1) de la Loi de 2012, qui a été commencée sous le régime de cette loi mais qui n’a pas été terminée avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, devient une évaluation visée, respectivement, à l’article 92 ou 93 de la présente loi et se poursuit sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Rapport fourni sous le régime de la Loi de 2012
(2) Le rapport visé à l’article 75 de la Loi de 2012 est réputé être un rapport visé au paragraphe 102(1) de la présente loi qui est présenté au ministre au terme de l’évaluation visée à l’article 92 ou 93 de la présente loi.
Note marginale :Règlements
188 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires en ce qui concerne toute autre mesure transitoire qui découle de l’entrée en vigueur de la présente loi.
ANNEXE 1(article 2 et alinéa 109a))Autorités fédérales
1 Administration portuaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi maritime du Canada.
2 Office au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
3 Office au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers.
ANNEXE 2(articles 4 et 110)Terres faisant l’objet d’un accord sur des revendications territoriales
ANNEXE 3(article 2 et paragraphe 7(2))Composantes de l’environnement et matières sanitaires, sociales ou économiques
PARTIE 1
Composantes de l’environnement
PARTIE 2
Matières sanitaires, sociales ou économiques
- 2019, ch. 28, art. 1 « annexe 3 »
- 2024, ch. 17, art. 301
ANNEXE 4(article 81 et alinéa 109a))Organismes
1 Administration aéroportuaire désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi relative aux cessions d’aéroports.
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2019, ch. 28, art. 2
2 (1) La définition de commission à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) en vertu du paragraphe 46.1(1);
(2) La définition de commission à l’article 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) en vertu du paragraphe 48.1(1);
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers S’entend au sens de Office de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Canada–Nova Scotia Offshore Petroleum Board)
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers
Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers S’entend au sens de Office de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board)
— 2019, ch. 28, art. 3
3 (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) avec l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers;
(2) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) avec l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
— 2019, ch. 28, art. 4
4 (1) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) l’article 46.1;
(2) Le paragraphe 41(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) l’article 48.1.
— 2019, ch. 28, art. 5
5 (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(2) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
— 2019, ch. 28, art. 6
6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50b.1) et sur recommandation du président de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers.
Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
— 2019, ch. 28, art. 7
7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador
48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50d) et sur recommandation du président de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.
Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
— 2019, ch. 28, art. 8
8 (1) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) du paragraphe 46.1(1),
(2) L’alinéa 50a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) du paragraphe 48.1(1),
(3) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1) et qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) elles sont des membres de l’Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de l’Office et du ministre des Ressources naturelles;
(4) L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1) et qui remplissent l’une ou l’autre des exigences suivantes :
(i) elles sont membres de l’Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de l’Office et du ministre des Ressources naturelles.
— 2024, ch. 20, al. 214(1)f)
Remplacement de « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » dans les autres lois fédérales
214 (1) Dans les passages ci-après, « Loi de mise en œuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador » est remplacé par « Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière » :
f) dans la Loi sur l’évaluation d’impact :
(i) l’alinéa 21a),
(ii) l’alinéa 32b),
(iii) le paragraphe 67(3.1),
(iv) l’annexe 1;
— 2024, ch. 20, al. 215b)
Remplacement de « Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers »
215 Dans les passages ci-après, « Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière », avec les adaptations nécessaires :
b) le paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;
— 2024, ch. 20, al. 216(1)f)
Remplacement de « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers » dans les autres lois fédérales
216 (1) Dans les passages ci-après, « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière » :
f) dans la Loi sur l’évaluation d’impact :
(i) l’alinéa 21a),
(ii) l’alinéa 32b),
(iii) le paragraphe 67(3.1),
(iv) l’annexe 1;
— 2024, ch. 20, al. 217c)
Remplacement de « Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers »
217 Dans les passages ci-après, « Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers » est remplacé par « Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière », avec les adaptations nécessaires :
c) le paragraphe 13(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact;
— 2024, ch. 20, par. 220(1) à (4) et (6) à (8)
2019, ch. 28
220 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 28 des Lois du Canada (2019).
(2) Si le paragraphe 2(3) de l’autre loi entre en vigueur avant les articles 108 et 109 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ces articles 108 et 109 :
a) la définition de Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, est remplacée par ce qui suit :
- Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière
Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Nova Scotia Offshore Energy Regulator)
b) l’alinéa 39(2)a.1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
a.1) avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
c) l’alinéa 43a.1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
a.1) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
d) le paragraphe 46.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
e) le paragraphe 46.1(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)b.1) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.
f) les sous-alinéas 50(1)b.1)(i) et (ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact sont remplacés par ce qui suit :
(i) elles sont des membres de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles;
(3) Si l’article 108 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(3) de l’autre loi :
a) le paragraphe 2(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière
Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Nova Scotia Offshore Energy Regulator)
b) le paragraphe 3(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) avec la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
c) le paragraphe 5(1) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
5 (1) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière;
d) l’article 6 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
6 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Mandat — Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
46.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)b.1) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière.
Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
e) le paragraphe 8(3) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 46.1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :
(i) elles sont des membres de la Régie Canada — Nouvelle-Écosse de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles;
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(3) de l’autre loi et celle de l’article 108 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2(3) est réputé être entré en vigueur avant cet article 108, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(6) Si le paragraphe 2(4) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 2 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2 :
a) la définition de Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers, à l’article 2 de la Loi sur l’évaluation d’impact, est remplacée par ce qui suit :
- Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière
Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Energy Regulator)
b) l’alinéa 39(2)c) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
(c) avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
c) l’alinéa 43c) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
(c) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
d) le paragraphe 48.1(1) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
e) le paragraphe 48.1(3) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)d) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
f) les sous-alinéas 50(1)d)(i) et (ii) de la Loi sur l’évaluation d’impact sont remplacés par ce qui suit :
(i) elles sont membres de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles.
(7) Si l’article 2 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 2(4) de l’autre loi :
a) le paragraphe 2(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(4) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière
Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière S’entend au sens de Régie à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière. (Canada–Newfoundland and Labrador Offshore Energy Regulator)
b) le paragraphe 3(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe 39(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) avec la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, dans le cas où le projet désigné comprend des activités concrètes régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
c) le paragraphe 5(2) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(2) L’article 43 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière.
d) l’article 7 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
7 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Mandat — Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière
48.1 (1) Dans le cas où il renvoie l’évaluation d’impact d’un projet désigné comprenant des activités régies par la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et sur la gestion de l’énergie renouvelable extracôtière pour examen par une commission, le ministre, dans les quarante-cinq jours suivant l’affichage — au titre du paragraphe 19(4) — de l’avis relatif au projet désigné, fixe, en consultation avec le président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière, le mandat de la commission et l’Agence nomme, dans le même délai, le président et au moins quatre autres membres de la commission.
Nomination des membres
(2) Les membres de la commission nommés au titre du paragraphe (1) doivent être impartiaux et non en conflit d’intérêts à l’égard du projet désigné et doivent posséder les connaissances ou l’expérience voulues en ce qui touche les effets prévisibles du projet ou les connaissances voulues à l’égard de ceux des intérêts et préoccupations des peuples autochtones du Canada qui sont pertinents dans le cadre de l’évaluation.
Nomination à partir d’une liste
(3) Au moins deux membres nommés au titre du paragraphe (1) sont nommés à partir d’une liste établie en application de l’alinéa 50(1)d) et sur recommandation du président de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière.
Pas la majorité
(4) Les membres nommés à partir de la liste ne peuvent constituer la majorité des membres de la commission.
e) le paragraphe 8(4) de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
(4) Le paragraphe 50(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) une liste de personnes qui peuvent être nommées membres d’une commission constituée au titre du paragraphe 48.1(1) et qui remplissent l’une des exigences suivantes :
(i) elles sont membres de la Régie Canada — Terre-Neuve-et-Labrador de l’énergie extracôtière et sont choisies par le ministre après consultation du ministre des Ressources naturelles,
(ii) elles sont choisies par le ministre après consultation de la Régie et du ministre des Ressources naturelles.
(8) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 2(4) de l’autre loi et celle de l’article 2 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 2(4) est réputé être entré en vigueur avant cet article 2, le paragraphe (6) s’appliquant en conséquence.
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