Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Pouvoir du ministre
31 (1) Sous réserve des articles 32 et 33, s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par une instance visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné serait indiqué, le ministre peut, sur demande de l’instance en cause et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18(1) ou de sa prolongation, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact.
Note marginale :Avis invitant les observations du public
(2) Lorsque le ministre reçoit une demande de substitution, l’Agence affiche la demande sur le site Internet ainsi qu’un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la substitution dans les trente jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet.
Note marginale :Obligation de tenir compte des observations du public
(3) Avant d’autoriser la substitution, le ministre prend en compte les observations reçues du public.
Note marginale :Décision du ministre affichée sur le site Internet
(4) L’Agence affiche sur le site Internet la décision du ministre à l’égard de la demande de substitution, motifs à l’appui.
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