Loi sur l’évaluation d’impact
Note marginale :Pouvoir du ministre
31 (1) Sous réserve des articles 32 et 33, le ministre peut, sur demande d’une instance visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de instance à l’article 2 qui a des attributions relatives à l’évaluation des effets d’un projet désigné et avant l’expiration du délai visé au paragraphe 18(1) ou de sa prolongation, prendre l’une des décisions suivantes :
a) s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus à l’évaluation d’impact;
b) s’il estime que le processus d’évaluation des effets suivi par cette instance, combiné avec les activités liées à l’évaluation des effets du projet prévues aux termes d’un accord visé à l’alinéa 114(1)f), serait indiqué, autoriser la substitution de ce processus et de ces activités à l’évaluation d’impact.
Note marginale :Avis invitant les observations du public
(2) Lorsque le ministre reçoit une demande de substitution, l’Agence affiche la demande sur le site Internet ainsi qu’un avis invitant le public à lui faire des observations à l’égard de la substitution dans les trente jours suivant l’affichage de l’avis sur le site Internet.
Note marginale :Obligation de tenir compte des observations du public
(3) Avant d’autoriser la substitution, le ministre prend en compte les observations reçues du public.
Note marginale :Décision du ministre affichée sur le site Internet
(4) L’Agence affiche sur le site Internet la décision du ministre à l’égard de la demande de substitution, motifs à l’appui.
- 2019, ch. 28, art. 1 « 31 »
- 2024, ch. 17, art. 280
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