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Loi sur Investissement Canada

Version de l'article 13 du 2003-01-01 au 2024-09-02 :


Note marginale :Accusé de réception

  •  (1) Dans le cas où l’avis mentionné à l’article 12 contient tous les renseignements nécessaires ou des explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains ou lorsque l’avis a été complété en conformité avec le paragraphe (2), le directeur fait parvenir immédiatement à l’investisseur non canadien un accusé de réception; celui-ci :

    • a) fait foi de la date de réception par le directeur :

      • (i) soit de l’avis de l’investissement complet mentionné à l’article 12,

      • (ii) soit des renseignements complémentaires visés au paragraphe (2);

    • b) informe l’investisseur non canadien :

      • (i) soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen,

      • (ii) soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les vingt et un jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Demande de renseignements complémentaires

    (2) Le directeur avise sans délai l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Un investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen dans le cas suivant :

    • a) les renseignements fournis par l’investisseur non canadien sur lesquels s’appuie le directeur sont exacts;

    • b) dans le cas où l’accusé de réception contient l’avis mentionné au sous-alinéa (1)b)(ii), aucun avis d’examen n’est envoyé à l’investisseur non canadien en conformité avec l’article 15 dans la période de vingt et un jours suivant la date de réception visée à l’alinéa (1)a).

  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 13
  • 1995, ch. 1, art. 50

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