Loi sur Investissement Canada
Note marginale :Accusé de réception
13 (1) Dans le cas où l’avis mentionné à l’article 12 contient tous les renseignements nécessaires ou des explications sur l’impossibilité d’en obtenir certains ou lorsque l’avis a été complété en conformité avec le paragraphe (2), le directeur fait parvenir immédiatement à l’investisseur non canadien un accusé de réception; celui-ci :
a) fait foi de la date de réception par le directeur :
(i) soit de l’avis de l’investissement complet mentionné à l’article 12,
(ii) soit des renseignements complémentaires visés au paragraphe (2);
b) informe l’investisseur non canadien :
(i) soit que l’investissement n’est pas sujet à l’examen au titre de la partie IV,
(ii) soit que l’investissement ne sera pas sujet à l’examen au titre de la partie IV si le directeur ne lui envoie pas d’avis d’examen en vertu de l’article 15 dans les quarante-cinq jours suivant la date de réception visée à l’alinéa a) ou dans le délai réglementaire.
Note marginale :Demande de renseignements complémentaires
(2) Le directeur avise sans délai l’investisseur non canadien qui a déposé un avis d’investissement incomplet précisant les renseignements qui lui manquent et qui doivent lui être fournis.
Note marginale :Présomption
(3) L’investissement visé par un accusé de réception n’est pas sujet à l’examen au titre de la partie IV dans le cas suivant :
a) les renseignements fournis par l’investisseur non canadien sur lesquels s’appuie le directeur sont exacts;
b) dans le cas où l’accusé de réception contient l’avis mentionné au sous-alinéa (1)b)(ii), aucun avis d’examen n’est envoyé à l’investisseur non canadien en conformité avec l’article 15 dans la période de quarante-cinq jours suivant la date de réception visée à l’alinéa (1)a) ou dans le délai réglementaire.
- L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 13
- 1995, ch. 1, art. 50
- 2024, ch. 4, art. 4
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