Loi sur Investissement Canada
Version de l'article 14.2 du 2003-01-01 au 2009-03-11 :
Note marginale :Règlements
14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 14.1, notamment des règlements définissant le terme « services de transport » pour l’application de l’alinéa 14.1(5)c).
- 1988, ch. 65, art. 135
- 1994, ch. 47, art. 133
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