Loi sur Investissement Canada
Version de l'article 14.2 du 2009-03-12 au 2017-09-20 :
Note marginale :Règlements
14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 14.1.
- 1988, ch. 65, art. 135
- 1994, ch. 47, art. 133
- 2009, ch. 2, art. 449
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